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Décision de la Commission du 08/08/1996 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.736 - CCB / CLF) sur base du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

CELEX
31996M0736
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1996-08-08
In force since
1996-08-08
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision de la Commission du 08/08/1996 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.736 - CCB / CLF) sur base du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi) Journal officiel n° C 308 du 17/10/1996 p. 0003 Décision de la Commission du 08/08/1996 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.736 - CCB / CLF) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes.

Bruxelles, le 8.08.1996 VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ART. 6(1)B AUX PARTIES NOTIFIANTES Objet :<ind> Affaire n IV/M.736 CCB/CLF <ind> Notification du 11/7/1996 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n 4064/89. 1.<ind> Le 11/7/1996, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n 4064/89 du Conseil, d'un projet de concentration par lequel le Crédit Communal de Belgique (CCB) et le Crédit Local de France (CLF) mettraient encommun l'ensemble de leurs activités dans une optique de fusion économique et sur une base d'égalité.

L'opération se réaliserait par une filialisation préalable de l'activité de chacune des parties (CCBHolding et CLFHolding) suivie d'un échange de participations de leurs filiales respectives. A l'issue de l'opération le CCBHolding et le CLFHolding possèderont chacun 50% des deux filiales poursuivant les activités actuelles du CCB et du CLF. 2.<ind> Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement du Conseil N 4064/89 et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord sur l'Espace Economique Européen.

I.<ind> LES ACTIVITES DES PARTIES 3.<ind> Le CLF est une banque française constituée sous forme de Société Anonyme et dont l'activité est limitée au domaine du crédit aux collectivités locales et ses extensions naturelles (autres entités de droit public, entreprises chargées de gérer un service public, concessionnaires, financements des grands équipements et infrastructures). Elle déploie cette activité en France surtout, mais également au Royaume Uni, en Espagne, en Suède et en Allemagne, via des filiales ou participations majoritaires. 4.<ind> Le CCB est une banque belge constituée sous forme de Société Anonyme dont l'activité recouvrait initialement le seul domaine du crédit aux collectivités locales puis s'est élargie à l'activité de banque de détail en développant un réseau étendu ainsi que des produits bancaires typiques (carnets de dépôts, comptes à vue, bons de caisse, crédits...).

Le CCB est également présent sur le secteur du "private banking" via des filiales au Luxembourg et au Royaume Uni. II.<ind> CONCENTRATION ET DIMENSION COMMUNAUTAIRE 5.<ind> Après l'opération, CLFHolding et CCBHolding possèderont chacun 50% des actions de CLF et CCB. Huit administrateurs communs siégeront dans les quatre Conseils d'administration de CLFHolding, CCBHolding, CLF et CCB, assurant ainsi une unité de décision stratégique et de surveillance du groupe. Un Comité Consortial formé par les deux comités de direction respectifs assure une unité opérationnelle dans la gestion et dans la mise en oeuvre de la stratégie décidé par les Conseil d'administration des deux banques.

Par ailleurs, un Comité Stratégique est créé, avec pour fonction de veiller à la cohérence du Groupe. Ce Comité est composé de huit personnes: quatre membres du Comité Consortial et quatre membres choisis deux à deux par le Conseil d'administration de chacune des deux holdings, tous étant simultanément membres des deux Conseils d'administration des holdings et des deux Conseils d'administration des deux banques. L'opération constitue une concentration au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement du Conseil n 4064/89. 6.<ind> Le chiffre d'affaires total, réalisé sur le plan mondial, calculé en application de l'article 5.3(a) du Règlement, est supérieur à 5 milliards d'écus (CLF :

7 064 millions d'écus, CCB : 9 087 millions d'écus). Le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par chacune des entreprises concernées excède 250 millions d'écus sans que les deux entreprises n'en réalisent plus des deuxtiers à l'intérieur d'un seul et même Etat membre. En conséquence, l'opération revêt une dimension communautaire au sens de l'article premier du règlement "concentrations". III.<ind> COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN <ind> A.<tab> Marché des produits en cause 7.<ind> Le CLF a le statut d'Institution Financière Spécialisée, dont la particularité principale est qu'il n'est pas autorisé à recevoir des dépôts du public.

Le CLF finance donc ses activités de crédit aux collectivités locales et ses extensions par un recours aux marchés financiers. Depuis sa création, le CCB a une fonction première de banquier des collectivités locales, activités financées par appel à l'épargne des particuliers en Belgique. A ce propos il a développé un réseau d'agences et produits pour attirer et conserver sa clientèle des épargnants qui ont fait du CCB une banque universelle. Néanmoins, l'activité de crédit aux collectivités locales et leurs extensions demeure l'activité principale du CCB (75% des créances sur la clientèle).

8.<ind> Le seul secteur où les deux parties sont présentes est celui de l'activité de crédit aux collectivités locales et ses extensions naturelles qui, pour les besoins de la présente analyse, pourrait être retenu comme pertinent dans le présente affaire. Dans l'affairen IV/M.617CLF/HBB, la Commission a considéré que telles activités constituaient un marché distinct. <ind> B.<tab> Marché géographique en cause 9.<ind> Dans l'affaire mentionnée au paragraphe précédant, la Commission a considéré que le marché des crédits aux collectivités locales présentait un caractère essentiellement national.

En effet, dans chaque Etat membre, la demande de crédit émanant de ces entités est pourvue, dans sa quasitotalité, par l'offre de crédit des établissements financiers situés dans ledit Etat; de même, les établissements prêteurs spécialisés ne disposentils encore que de manière très marginale de filiales étrangères; en outre, les collectivités locales, surtout celles de petite taille ou leurs émanations n'ont bien souvent pas les moyens notamment en termes de personnel pour emprunter à l'étranger et préfèrent garder des relations suivies avec un ou plusieurs banquiers présents dans l'Etat où elles sont implantées; enfin, la préférence des collectivités pour la devise nationale, le caractère légal contraignant dans lequel s'inscrit la décision d'emprunt qui diffère selon les Etats membres auquel on peut ajouter le caractère réglementé dans le passé de l'activité de prêts à ces entités, confirment le caractère national du marché.

10.<ind> Le caractère national, encore marqué, du marché du crédit aux collectivités locales est actuellement en évolution vers un marché transnational. Cette tendance va s'accroître et devrait s'accélérer de manière significative dans la perspective du passage à la monnaie unique. <ind> C.<tab> Analyse <ind> Le marché belge du crédit aux collectivités locales et la position du CCB sur les marchés financiers belges 11.<ind> Le CCB détient une part de marché de [Secret d'affaires plus de 90 %] sur le marché belge du crédit aux collectivités locales et [environ 35 %] sur le marché des crédits aux Régions, communautés et organismes pararégionaux.

Le CLF n'est cependant pas présent sur ce marché en Belgique. Par conséquent le marché du crédit aux collectivités locales en Belgique n'est pas un marché affecté dans le présente affaire. 12.<ind> Les parts de marché élevées du CCB doivent être interprétées en prenant compte de la tendance croissante des banques d'offrir tous types de crédit à leur clientèle "corporate", qu'il s'agisse d'entreprises privées, de collectivités locales ou régionales ou encore d'établissements publics. Ce point est illustré par le développement récent du marché du financement des Communautés et des Régions en Belgique.

La plupart des grandes banques belges sont parvenues à se positionner, en traitant ces nouveaux clients comme s'il s'agissait de grandes entreprises privées. Il faut s'attendre à ce que dans le futur, ce phénomène aille en s'amplifiant, ce qui risque d'entraîner une diminution progressive des parts de marché du CCB à l'avenir en ce qui concerne le crédit aux collectivités locales. 13.<ind> Le CCB est actuellement la 2ème grande banque universelle en Belgique : [Secret d'affaires pourcentages que le CCB détient sur les actifs, dépôts, etc du système bancaire belge]. Néanmoins, ces activités ne seront pas affectées par l'opération notifié, dans la mesure où le CLF est totalement absent de ce secteur d'activité.

En plus, les dépôts actuels du CCB suffisent largement à couvrir ses besoins de financements aux collectivités locales. En dehors d'une certaine complémentarité bilantielle et géographique, des synergies de dimension et développement international commun, la position du CCB en Belgique ne sera pas renforcée par la présente opération. <ind> Le marché français du crédit aux collectivités locales 14.<ind> Les principaux acteurs du marché français de crédit aux collectivités locales, à part le CLF [plus de 40 %], sont les Caisses d'épargne [plus de 15 %] le Crédit Agricole [moins de 15 %], le Crédit Foncier [moins de 15 %], la Société Générale [moins de 15 %], le Crédit Lyonnais, la BNP et le Crédit Mutuel [moins de 15 %].

Le marché reste compétitif et à la différence du CLF, ses principaux concurrents disposent en outre de ressources considérables provenant des dépôts des particuliers et des entreprises. Ils mènent une politique agressive sur le marché des collectivités locales. Au cours des dernières années, la pénétration des établissements financiers étrangers s'est accentuée. Les activités du CCB ne sont que extrêmement marginales en France dans le marché du crédit aux collectivités locales et sa présence est nulle dans l'activité de banque universelle. L'opération ne renforcedonc pas la position que le CLF détient en France. <tab> Les marchés du crédit aux collectivités locales dans les autres Etats membres 15.<ind> Les parts de marché dans les autres Etats membres sont relativement modestes.

La BIL (une filiale à 53% du CCB) détient [Secret d'affaires] du marché Luxembourgeois. Le principal acteur sur ce marché est la Banque & Caisse d'Epargne de l'Etat. Le CLF détient [Secret d'affaires] du marché allemand, [Secret d'affaires] du marché espagnol et [Secret d'affaires] du marché du RoyaumeUni. 16.<ind> L'opération notifiée vise à créer une banque de dimension européenne, le groupe bancaire ainsi créé devrait occuper la 15ème place en Europe et ne conduit pas à la création ou au renforcement d'une position dominante. IV.<ind> CONCLUSION 17.<ind> Pour les raisons exposées cidessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE.

Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n 4064/89. Pour la Commission,

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