Décision de la Commission du 27/08/1996 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.777 - AGF / CAMAT) sur base du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi) Journal officiel n° C 307 du 16/10/1996 p. 0005 Décision de la Commission du 27/08/1996 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.777 - AGF / CAMAT) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes.
VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)(a) A la partie notifiante Objet :<ind> Affaire n IV/M.777 AGF/CAMAT <ind> <ind> Votre notification du 26.07.1996 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n 4064/89. 1.<ind> L'opération, notifiée le 26 juillet 1996, concerne le protocole signé de 5 juin 1996 entre Istituto Nazionale de la Assicurazioni (INA) et les Assurances Générales de France SA (AGF) par lequel la société AGF IART membre du groupe AGF portera sa participation dans la Compagnie d'Assurances Maritimes Aériennes et Terrestres (CAMAT) de 14,2% à 75,6%.
La présente opération, a pour objectif de transférer le contrôle de la Société CAMAT aux AGF. 2.<ind> Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée n'entre pas dans le champ d'application du règlement du Conseil n 4064/89. I.<ind> LES PARTIES 3.<ind> Le Groupe des AGF, dont la majorité du capital est détenue par l'Etat français, est constitué d'un ensemble d'entreprises qui opèrent sur le marché de l'assurance avec une activité internationale importante. En termes de cotisations reçues, les AGF représentent le quatrième groupe d'assurance français et le 9ème groupe dans la CEE.
Les AGF détiennent également des participations bancaires, financières et immobilières. Les activités dans lesecteur de l'assurance dommages, incendie, accidents et risques divers (IARD) sont développées par la société AGF IART. 4.<ind> La CAMAT est une société d'assurance non vie qui exerce ses activités principalement dans les secteurs de l'assurance maritime, l'aviation et les transports (MAT) et de l'automobile. Actuellement, les principaux actionnaires de la CAMAT sont l'INA (75,55%) et les AGF (14,20%). II.<ind> L'OPERATION 5.<ind> Le projet de concentration comprendra deux étapes : tout d'abord les activités de l'assurance maritime, aviation, transport (MAT) d'AGF IART seront apportées à la CAMAT, après la réalisation de l'apport, le groupe AGF détiendra alors 62,2% du capital et la part de l'INA, actionnaire majoritaire de la CAMAT, descendra à 33,3%.
Ensuite, immédiatement après la réalisation de l'apport, le groupe AGF acquièrera auprès de l'INA 13,4% du capital portant ainsi sa participation à 75,6%, celle de l'INA sera alors de 19,9%. Les activités IARD de la CAMAT seront filialisées parallèlement à ces opérations d'apport. III.<ind> DIMENSION COMMUNAUTAIRE 6.<ind> Le chiffre d'affaires total, réalisé sur le plan mondial, par l'ensemble des entreprises concernées, calculé en application de l'article 5(3)(a) du règlement, représente un montant supérieur à 5 milliards d'écus (AGF : 13.161 millions d'écus, CAMAT : 413,47 millions d'écus).
Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total dans la Communauté supérieur à 250 millions d'écus, mais elles réalisent plus des deux tiers de ce chiffre d'affaires à l'intérieur d'un seul et même Etat membre, la France (AGF 69,66% et CAMAT 67,61%). En conséquence, l'opération n'a pas de dimension communautaire. IV.<ind> CONCLUSION 7.<ind> Pour les raisons exposées cidessus, la Commission aboutit à la conclusion que l'opération notifiée ne relève pas du règlement concentrations. Cette décision est adoptée en application de l'article 6 paragraphe 1 lettre a du règlement du Conseil n 4064/89.
Pour la Commission,