Règlement (CE) n° 669/96 de la Commission, du 12 avril 1996, fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à l'intervention pour la cent cinquante-septième adjudication partielle effectuée dans le cadre des mesures générales d'intervention conformément au règlement (CEE) n° 1627/89 Journal officiel n° L 092 du 13/04/1996 p. 0016 - 0016 RÈGLEMENT (CE) N° 669/96 DE LA COMMISSION du 12 avril 1996 fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à l'intervention pour la cent cinquante-septième adjudication partielle effectuée dans le cadre des mesures générales d'intervention conformément au règlement (CEE) n° 1627/89 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 de la Commission (2), et notamment son article 6 paragraphe 7, considérant que, conformément au règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission, du 1er septembre 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne les mesures générales et des mesures spéciales d'intervention dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 307/96 (4), une adjudication a été ouverte par l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89 de la Commission, du 9 juin 1989, relatif à l'achat de viande bovine par voie d'adjudication (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 613/96 (6); considérant que, selon l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2456/93, un prix maximal d'achat pour la qualité R3 est fixé, le cas échéant, pour chaque adjudication partielle, compte tenu des offres reçues; que, selon l'article 14 du même règlement, ne sont retenues que les offres inférieures ou égales audit prix maximal sans toutefois dépasser le prix moyen de marché national ou régional majoré du montant visé au paragraphe 1; considérant que, après examen des offres présentées pour la cent cinquante-septième adjudication partielle et en tenant compte, conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68, des exigences d'un soutien raisonnable du marché ainsi que de l'évolution saisonnière des abattages, il convient d'arrêter le prix maximal d'achat ainsi que les quantités pouvant être acceptées à l'intervention; considérant que, à la suite de l'achat à l'intervention de quartiers avant en Espagne, il convient de définir le prix de ces produits à partir des prix carcasses; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Pour la 157e adjudication partielle ouverte par le règlement (CEE) n° 1627/89: a) pour la catégorie A: - le prix maximal d'achat est fixé à 278 écus par 100 kilogrammes de carcasses ou demi-carcasses de la qualité R3, - la quantité maximale de carcasses ou demi-carcasses acceptées est fixée à 7 563 tonnes, - la quantité maximale de quartiers avant est fixée à 102 tonnes; le prix de ceux-ci est dérivé du prix carcasses au moyen des coefficients 0,80 pour la coupe droite; b) pour la catégorie C: - le prix maximal d'achat est fixé à 272,30 écus par 100 kilogrammes de carcasses ou demi-carcasses de la qualité R3, - la quantité maximale acceptée est fixée à 1 565 tonnes.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 avril 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 39. (3) JO n° L 225 du 4. 9. 1993, p. 4. (4) JO n° L 43 du 21. 2. 1996, p. 3. (5) JO n° L 159 du 10. 6. 1989, p. 36. (6) JO n° L 86 du 4. 4. 1996, p. 63.