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Règlement (CE) n° 1118/96 de la Commission du 21 juin 1996 déterminant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, le montant final de l'aide pour les fourrages séchés

CELEX
31996R1118
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1996-06-21
In force since
1996-06-29
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CE) n° 1118/96 de la Commission du 21 juin 1996 déterminant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, le montant final de l'aide pour les fourrages séchés Journal officiel n° L 149 du 22/06/1996 p. 0003 - 0003 RÈGLEMENT (CE) N° 1118/96 DE LA COMMISSION du 21 juin 1996 déterminant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, le montant final de l'aide pour les fourrages séchés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1347/95 (2), et notamment son article 18, considérant que le règlement (CE) n° 603/95 susvisé fixe, dans son article 3 paragraphes 2 et 3, les montants de l'aide à verser aux entreprises de transformation pour, respectivement, les fourrages déshydratés et les fourrages séchés au soleil produits pendant la campagne de commercialisation 1995/1996, dans la limite des quantités maximales garanties figurant à l'article 4 paragraphes 1 et 3 dudit règlement; considérant que les communications effectuées par les États membres à la Commission conformément à l'article 15 point a) deuxième tiret du règlement (CE) n° 785/95 de la Commission, du 6 avril 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 620/96 (4), indiquent que les quantités maximales garanties susvisées n'ont pas été dépassées; considérant qu'il est, dès lors, opportun d'indiquer que le montant de l'aide prévu au règlement (CE) n° 603/95 susvisé doit être versé intégralement aux bénéficiaires, tant pour les fourrages déshydratés que pour les fourrages séchés au soleil; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Pour la campagne de commercialisation 1995/1996, l'aide aux fourrages séchés prévue au règlement (CE) n° 603/95, dont les montants figurent respectivement à l'article 3 paragraphe 2 dudit règlement pour les fourrages déshydratés et à l'article 3 paragraphe 3 pour les fourrages séchés au soleil, est versée intégralement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 63 du 21. 3. 1995, p. 1. (2) JO n° L 131 du 15. 6. 1995, p. 1. (3) JO n° L 79 du 7. 4. 1995, p. 5. (4) JO n° L 89 du 10. 4. 1996, p. 3.

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