Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités
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Article premier
Le présent règlement établit les dispositions générales supplémentaires au sens de l'article 10 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, applicables aux contrôles et vérifications administratifs sur place effectués par la Commission, aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés contre les irrégularités telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement. Sans préjudice des dispositions des réglementations communautaires sectorielles, le présent règlement s'applique à tous les domaines d'activité des Communautés. Le présent règlement n'affecte ni la compétence des États membres en matière de poursuites des infractions pénales ni les règles relatives à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale.
Article 2
La Commission peut procéder à des contrôles et vérifications sur place en application du présent règlement: soit en vue de la recherche d'irrégularités graves ou transnationales ou d'irrégularités dans lesquelles sont susceptibles d'être impliqués des opérateurs économiques agissant dans plusieurs États membres, soit, en vue de la recherche d'irrégularités, lorsque la situation dans un État membre exige dans un cas particulier le renforcement des contrôles et vérifications sur place afin d'améliorer l'efficacité de la protection des intérêts financiers et, ainsi, d'assurer un niveau de protection équivalent au sein de la Communauté, soit à la demande de l'État membre intéressé.
Article 3
Dans les cas où la Commission décide de procéder à des contrôles et vérifications sur place en application du présent règlement, elle veille à ce que des contrôles et vérifications similaires ne soient pas effectués en même temps pour les mêmes faits auprès des opérateurs économiques concernés sur la base de réglementations communautaires sectorielles. En outre, elle tient compte des contrôles en cours ou effectués, pour les mêmes faits, auprès des opérateurs économiques concernés par l'État membre sur la base de sa législation.
Article 4
Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec les autorités compétentes de l'État membre concerné, qui sont informées en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents de l'État membre concerné peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place. En outre, si l'État membre concerné le souhaite, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et les autorités compétentes de celui-ci.
Article 5
Les contrôles et vérifications sur place sont effectués par la Commission auprès des opérateurs économiques auxquels peuvent être appliquées les mesures ou les sanctions administratives communautaires en vertu de l'article 7 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, lorsqu'il existe des raisons de penser que des irrégularités ont été commises. Pour faciliter l'exercice par la Commission de ces contrôles et vérifications, les opérateurs économiques sont tenus de permettre l'accès aux locaux, terrains, moyens de transport et autres lieux, à usage professionnel. Dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour établir l'existence d'une irrégularité, la Commission peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès d'autres opérateurs économiques concernés, afin d'avoir accès aux informations pertinentes détenues par ceux-ci à propos des faits sur lesquels portent les contrôles et vérifications sur place.
Article 6
1 Les contrôles et vérifications sur place sont effectués sous l'autorité et la responsabilité de la Commission par ses fonctionnaires ou ses agents, dûment habilités, ci-après dénommés «contrôleurs de la Commission». Peuvent assister à ces contrôles et vérifications les personnes mises à la disposition de la Commission par les États membres en qualité d'experts nationaux détachés. Les contrôleurs de la Commission exercent leurs pouvoirs sur production d'une habilitation écrite dans laquelle sont indiquées leur identité et leur qualité, accompagnée d'un document indiquant l'objet et le but du contrôle ou de la vérification sur place. Sous réserve du droit communautaire applicable, ils sont tenus de respecter les règles de procédure prévues par la loi de l'État membre concerné.
2 Avec l'accord de l'État membre concerné, la Commission peut demander l'assistance d'agents d'autres États membres en qualité d'observateurs et recourir, à des fins d'assistance technique, à des organismes extérieurs agissant sous sa responsabilité. La Commission veille à ce que les agents et les organismes visés ci-dessus offrent toutes les garanties quant à la compétence technique, l'indépendance et le respect du secret professionnel.
Article 7
1 Les contrôleurs de la Commission ont accès, dans les mêmes conditions que les contrôleurs administratifs nationaux et dans le respect des législations nationales, à toutes les informations et à la documentation relatives aux opérations concernées qui s'avèrent nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent utiliser les mêmes moyens matériels de contrôle que les contrôleurs administratifs nationaux et notamment prendre copie des documents appropriés. Les contrôles et vérifications sur place peuvent notamment concerner: les livres et documents professionnels tels que factures, cahiers des charges, feuilles de paie, bons d'attachement, extraits de comptes bancaires détenus par les opérateurs économiques, les données informatiques, les systèmes et les méthodes de production, d'emballage et d'expédition, le contrôle physique de la nature et du volume des marchandises ou des actions menées, le prélèvement et la vérification d'échantillons, l'état d'avancement des travaux et des investissements financés, l'utilisation et l'affectation des investissements menés à terme, les documents budgétaires et comptables, l'exécution financière et technique de projets subventionnés.
2 En cas de besoin, il appartient aux États membres, à la demande de la Commission, de prendre les mesures conservatoires appropriées prévues par la législation nationale, notamment pour sauvegarder les éléments de preuve.
Article 8
1 Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires ou des États membres, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées par les institutions communautaires à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des Communautés dans tous les États membres. Lorsqu'un État membre entend utiliser à d'autres fins les informations recueillies par des agents relevant de son autorité et participant en qualité d'observateurs, conformément à l'article 6 paragraphe 2, à des contrôles et vérifications sur place, il sollicite l'accord de l'État membre où ces informations ont été recueillies.
2 La Commission communique, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel a été effectué un contrôle ou une vérification sur place, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.
3 Les contrôleurs de la Commission veillent à ce que leurs rapports de contrôle et de vérification soient établis en tenant compte des exigences de procédure prévues par la loi nationale de l'État membre concerné. Les éléments matériels et les justifications recueillis, visés à l'article 7, sont rassemblés dans l'annexe auxdits rapports. Les rapports ainsi dressés constituent, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires de l'État membre où leur utilisation s'avère nécessaire. Ils sont soumis aux mêmes règles d'appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux et ont une valeur identique à ceux-ci. Lorsque le contrôle est effectué conjointement, conformément à l'article 4 deuxième alinéa, les contrôleurs nationaux qui ont participé à l'opération sont invités à contresigner le rapport établi par les contrôleurs de la Commission.
4 La Commission veille à ce que ses contrôleurs, dans le cadre de l'application du présent règlement, respectent les dispositions communautaires et nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, et notamment celles prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
5 En cas de contrôles et vérifications sur place effectués en dehors du territoire de la Communauté, les rapports sont dressés par les contrôleurs de la Commission dans des conditions qui leur permettraient de constituer des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires de l'État membre où leur utilisation s'avère nécessaire.
Article 9
Lorsque les opérateurs économiques visés à l'article 5 s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, l'État membre concerné prête aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place. Il appartient aux États membres de prendre, en cas de besoin, les mesures nécessaires, dans le respect du droit national.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.
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