97/522/CE: Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement applicables à l'interface des équipements terminaux pour la connexion aux lignes louées numériques ONP à 64 kbit/s sans restriction (amendement 1) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 La présente décision s'applique aux équipements terminaux de données destinés à être connectés au point de terminaison du réseau public de télécommunications des lignes louées numériques à 64 kbit/s sans restriction relevant des principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), avec intégrité de la suite des octets, utilisant des interfaces de 120 ohms, et relevant de la norme harmonisée définie à l'article 2 paragraphe 1.
2 La présente décision établit une réglementation technique commune couvrant les exigences générales de raccordement applicables aux équipements terminaux visés au paragraphe 1.
Article 2
1 La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, les exigences essentielles visées à l'article 4 points c), d) et f) de la directive 91/263/CEE. La référence à cette norme figure à l'annexe.
2 Les équipements terminaux qui relèvent de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 4 points a) et b) de la directive 91/263/CEE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE et 89/336/CEE du Conseil.
Article 3
Les organismes notifiés désignés pour mener à bien les procédures visées à l'article 9 de la directive 91/263/CEE utilisent ou garantissent l'utilisation, en ce qui concerne les équipements terminaux couverts par l'article 1er paragraphe 1 de la présente décision, de la norme harmonisée visée à l'article 2 paragraphe 1, un an au plus tard après la notification de la présente décision.
Article 4
1 La décision 94/821/CE est abrogée un an après notification de la présente décision.
2 Les équipements terminaux, agréés conformément à la décision 94/821/CE, peuvent continuer à être mis sur le marché et mis en service, à condition que cet agrément n'ait pas été accordé plus d'un an après la notification de la présente décision.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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