97/545/CE: Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences générales de raccordement applicables aux équipements terminaux de données (ETD) pour la connexion aux réseaux publics de données à commutation de paquets (RPDCP) offrant des interfaces d'un type conforme à la recommandation X.25 du CCITT (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 La présente décision s'applique aux équipements terminaux de données destinés à être connectés aux réseaux publics de données à commutation de paquets (RPDCP) pour des interfaces d'un type conforme à la recommandation X.25 du CCITT à un débit binaire allant jusqu'à 1920 kbit/s, en utilisant des interfaces dérivées des recommandations X.21 et X.21 bis du CCITT, et relevant de la norme harmonisée définie à l'article 2 paragraphe 1 de la présente décision.
2 La présente décision établit une réglementation technique commune couvrant les exigences générales de raccordement applicables aux équipements terminaux visés au paragraphe 1.
Article 2
1 La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les exigences essentielles visées à l'article 4 points d) et f) de la directive 91/263/CEE. La référence à cette norme figure à l'annexe.
2 Les équipements terminaux qui relèvent de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 4 points a) et b) de la directive 91/263/CEE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE et 89/336/CEE du Conseil.
Article 3
Les organismes notifiés désignés pour mener à bien les procédures visées à l'article 9 de la directive 91/263/CEE utilisent ou garantissent l'utilisation, en ce qui concerne les équipements terminaux couverts par l'article 1er paragraphe 1 de la présente décision, de la norme harmonisée visée à l'article 2 paragraphe 1, un an au plus tard après la notification de la présente décision.
Article 4
1 La décision 96/71/CE est abrogée un an après notification de la présente décision.
2 Les équipements terminaux, agréés conformément à la décision 96/71/CE, peuvent continuer à être mis sur le marché et mis en service, à condition que cet agrément n'ait pas été accordé plus d'un an après la notification de la présente décision.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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