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Décision de la Commission du 19/09/1997 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.957 - L OREAL/PROCASA/COSMETIQUE IBERICA/ALBESA) sur base du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

CELEX
31997M0957
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1997-09-19
In force since
1997-09-19
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision de la Commission du 19/09/1997 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.957 - L OREAL/PROCASA/COSMETIQUE IBERICA/ALBESA) sur base du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° C 374 du 10/12/1997 p. 0004 Décision de la Commission du 19/09/1997 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N/ IV/M.957 - L’OREAL / PROCASA / COSMETIQUE IBERICA / ALBESA) sur base du Règlement (CEE) N/ 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes.

VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)(b) A la partie notifiante Objet : Cas N IV/M.957 - L'OREAL / PROCASA / COSMETIQUE IBERICA / ALBESA Notification du 18-08-1997 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n 4064/89 1. Le 18-08-1997, la Commission a reçu une notification relative à un projet de concentration conformément à l'article 4 du règlement du Conseil (CEE) N 4064/89, par lequel l'entreprise française L'OREAL S.A. acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble des entreprises espagnoles PROCASA S.A., ALBESA S.A., COSMETIQUE ACTIVE IBERICA et COSESA S.A., par achat d'actions.

2. Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement du Conseil n/4064/89 et ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE. I. LES ACTIVITES DES PARTIES ET L'OPERATION 3. La société française L'OREAL S.A. est à la tête d'un groupe international principalement actif dans les domaines de la cosmétique, de la parfumerie, et des produits d'hygiène et de beauté. Les sociétés espagnoles PROCASA, ALBESA, COSMETIQUE ACTIVE IBERICA et sa filiale COSESA, ont toutes pour seules activités la fabrication et la commercialisation, en Espagne uniquement, des produits de L'OREAL.

4. L'OREAL détient la totalité des actions de ses filiales dans l'Espace économique européen, à l'exception de l'Espagne, où L'OREAL n'est propriétaire que d'une partie des actions des sociétés susmentionnées, la société NESTLE S.A. détenant ou contrôlant indirectement l'autre. Les participations détenues par L'OREAL ne suffisent pas à lui confèrer un contrôle exclusif, au sens du Règlement sur les concentrations. En vue de parachever le processus d'intégration verticale au sein du groupe, L'OREAL prévoit d'acquérir, par deux contrats distincts passés le même jour entre les sociétés NESTLE S.A. et L'OREAL S.A., la totalité des actions des sociétés espagnoles.

Par ces transactions, L'OREAL acquiert le contrôle exclusif des sociétés PROCASA, ALBESA, COSMETIQUE ACTIVE IBERICA et sa filiale COSESA. Les transactions ayant lieu simultanément entre les mêmes entreprises, vendeur et acquéreur, doivent être considérées comme une seule opération de concentration au sens du Règlement sur les concentrations. L'ensemble des entreprises acquises, bien que constituées en sociétés juridiquement séparées, exercent économiquement la même activité, et constituent la partie acquise ou cible de l'opération. II. DIMENSION COMMUNAUTAIRE 5. Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires mondial cumulé excédant 5 000 millions d'ECU (L'OREAL :

9075 millions; PROCASA, COSMETIQUE IBERICA, COSESA et ALBESA prises ensemble : 311 millions). L'OREAL d'une part et la partie acquise d'autre part réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'ECU dans la Communauté. L'OREAL ne réalise pas plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même Etat membre. La concentration possède donc une dimension communautaire au sens de l'article 1 paragraphe 2 du règlement (CEE) 4064/89 du Conseil. III. COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN A. Marché de produit en cause 6. La partie notifiante estime qu'il existe un marché des produits cosmétiques susceptible d'être subdivisé, selon les types de produits et les circuits de distribution, en quatre principaux segments : les produits "publics" distribués en grandes surfaces, les produits "coiffure", distribués dans les salons de coiffure et de beauté, les produits de luxe, offerts via la distribution sélective (parfumeurs et grands magasins) et les produits dermocosmétiques distribués par les officines de pharmaciens et les "espaces-santé".

Cependant, il n'est pas nécessaire de définir avec précision le marché de produit en cause, car, quelle que soit la définition retenue, la simple intégration verticale que représente l'opération n'entravera pas de manière significative une concurrence effective dans l'Espace économique européen ou une partie substantielle de celui-ci. B. Marché géographique en cause 7. Dans la décision SANOFI / YVES SAINT LAURENT (IV.M.312), la Commission a observé que quelques éléments tels que la présence des grands opérateurs dans les divers pays et l'importance des échanges intraeuropéens semblent indiquer le caractère au moins communautaire du marché géographique de référence, mais a également noté que l'organisation des réseaux de distribution au niveau national pourrait suggérer l'existence de marchés nationaux.

Au cas d'espèce, il n'est cependant pas nécessaire de délimiter avec précision le marché de produit en cause, car, quelle que soit la dimension retenue, l'opération n'entravera pas de manière significative une concurrence effective dans l'Espace économique européen ou une partie substantielle de celui-ci. C. Analyse concurrentielle 8. La concentration ne produit aucune addition de parts de marchés puisque L'OREAL n'est présente sur le marché espagnol qu'à travers les quatre entreprises faisant l'objet de l'acquisition d'un contrôle exclusif, et que celles-ci commercialisent uniquement les produits de L'OREAL.

9. Par ses distributeurs, L'OREAL détient en Espagne une part globale du marché des cosmétiques estimée à 13,4%. Sur les segments décrits par la partie notifiante, les entreprises concernées détiennent des parts variant entre 9,8% (produits "publics") et 29,4% (produits "coiffures"). Etant donné que l'opération se résume en la simple intégration dans la structure du groupe L'OREAL, d'entreprises affiliées dont l'activité était déjà depuis de nombreuses années relative à la fabrication et à la distribution des produits L'OREAL, l'opération notifiée n'aura pas d'impact significatif sur les conditions de la concurrence.

En conséquence, la concentration projetée ne crée ou ne renforce pas une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence efective serait entravée dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci. V. CONCLUSION 10. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n 4064/89. Pour la Commission,

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