Décision de la Commission du 27/11/1997 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.1023 - IFIL/WORMS & CIE) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° C 020 du 22/01/1998 p. 0014 Décision de la Commission du 27/11/1997 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N/ IV/M.1023 - IFIL/WORMS & CIE) sur base du Règlement (CEE) N/ 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes.
VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)(b) Messieurs, Objet: Affaire n/ IV/M.1023 - IFIL/WORMS & Cie. Votre notification d'une concentration au titre de l'article 4 du règlement du Conseil (CEE) n/ 4064/89 Le 30 octobre 1997, la Commission a reçu une notification, au titre de l'article 4 du règlement du Conseil (CEE) n/ 4064/89, d'un projet de concentration aux termes duquel l'entreprise IFIL par l'intermédiaire de sa filiale SOMEAL, appartenant toutes les deux au groupe IFI, acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle unique du groupe Worms & Cie.
Après examen de la notification, la Commission est arrivée à la conclusion que l'opération notifiée relève du règlement (CEE) n/ 4064/89 du Conseil, et qu'elle ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE. LES ACTIVITÉS DES PARTIES ET L'OPÉRATION NOTIFIÉE Les activités commerciales des entreprises concernées sont : - pour IFI, IFIL et SOMEAL : ciment (UNICEM), vente au détail (LA RINASCENTE), automobile (FIAT), assurances (TORO ASSICURAZIONI et AUGUSTA ASSICURAZIONI) et participations minoritaires dans l'agro-alimentaire, l'hôtellerie et les voyages. - pour Worms & Cie : transport maritime (COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION), papier (ARJO WIGGINS APPLETON) et sucre (GENERALE SUCRIERE).
L'opération est réalisée par l'intermédiaire d'une Offre Publique d'Achat (OPA) annoncée le 13 octobre 1997 et initiée conjointement par IFIL et les Assurances Générales de France (AGF). Toutefois, les accords prévoient que les AGF céderont à IFIL, dés le résultat connu de l'OPA, les actions qu'elles auront acquises. Les AGF prendront, dans le même temps, le contrôle unique de la filiale assurances du groupe Worms & Cie (Athéna). Dans le cas ou l'offre recevrait une suite positive, SOMEAL détiendra le contrôle unique de Worms & Cie. La prise de contrôle d'Athéna par les AGF ne fait par partie de la présente décision celle-ci devant être considérée comme une opération distincte [Cf.
Paragraphe 14 de la communication de la Commission sur la notion d'entreprises concernées]. Cette dernière opération n'est pas de dimension communautaire, les deux entreprises concernées, AGF et Athéna, réalisant notamment plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires communautaire respectif en France. DIMENSION COMMUNAUTAIRE Le chiffre d'affaire réalisé au niveau mondial en 1996 est de 43,5 milliards d'Ecus pour IFI et 5,9 milliards d'Ecus pour Worms & Cie. Le chiffre d'affaires réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'Ecus (IFI :
31 913 millions d'Ecus, Worms & Cie : 3 794 millions d'Ecus). IFI et Worms & Cie n'ont pas réalisé plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires dans le même Etat membre. L'opération a donc une dimension communautaire. COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN Il n'y a aucun marché affecté par la présente opération, les entreprises IFI, IFIL, SOMEAL et Worms & Cie, ainsi que leur filiales respectives, n'étant pas actives sur les mêmes marchés. Il apparaît que l'opération notifiée n'aura pas d'effet sur la concurrence dans l'Union européenne et qu'elle n'aura donc pas pour conséquence d'entraver une concurrence effective de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.
CONCLUSION Pour les motifs exposés ci-avant, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et la déclare compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE. La présente décision est adoptée en application de l'article 6 paragraphe 1 point b du règlement (CEE) n/ 4064/89 du Conseil. Pour la Commission,