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Seqlense EUR-Lex

Règlement (CE) n° 23/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques sur le niveau et la structure du coût de la main-d'oeuvre

CELEX
31997R0023
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1996-12-20
In force since
1997-01-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Dispositions générales

Les États membres et la Commission produisent, dans leurs domaines respectifs de compétence, des statistiques communautaires sur le niveau et la structure du coût de la main-d'œuvre pour les employeurs dans le secteur des activités économiques définies à l'article 3.

Article 2 Période de référence

Les statistiques sont établies sur la base d'informations statistiques relatives à l'exercice financier 1996, sous réserve des dispositions spéciales figurant à l'annexe.

Article 3 Couverture

Les statistiques couvrent toutes les activités économiques définies aux sections C (industries extractives), D (industrie manufacturière), E (production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau), F (construction), G (commerce de gros et de détail, réparations automobiles et domestiques), H (hôtels et restaurants), au groupe 63.3 (activités d'agences de voyage et de tourisme) de la section I (transports, entreposage et communications), aux divisions 65 (intermédiation financière, sauf activités des assurances et caisses de retraite) et 66 (activités des assurances et caisses de retraite, sauf sécurité sociale obligatoire) de la section J (intermédiation financière) et à la section K (immobilier, locations et activités de service aux entreprises) de la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne, ci-après dénommée «NACE rév 1», établie par le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne , sous réserve des dispositions spéciales figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 4 Besoins d'information

L'élaboration de statistiques sur le coût de la main-d'œuvre repose sur les unités statistiques, quelles qu'elles soient, définies par le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil, du 15 mars 1993, relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté et fournit des informations concernant les unités locales classées par activité principale, par région au moins au niveau 1 de la nomenclature des unités territoriales pour les statistiques (NUTS 1) établie par la Commission et par classe d'effectifs de l'entreprise dont dépendent les unités locales. Seules les entreprises employant au moins dix personnes sont redevables de l'information.

Article 5 Informations requises

Les données à collecter portent sur: 1) le coût total de la main-d'œuvre, y compris la rémunération des salariés, les frais de formation professionnelle, d'autres dépenses et toutes les taxes et les subventions directement liées au coût de la main-d'œuvre, 2) le total des travailleurs employés et 3) le temps de travail, sous réserve des dispositions spéciales figurant à l'annexe.

Article 6 Collecte des données

1 Une enquête est effectuée par les services statistiques compétents des États membres qui définissent les méthodes appropriées de collecte de l'information.

2 Les employeurs et les autres personnes tenues de fournir les renseignements répondent aux questions de manière sincère et complète dans les délais fixés. Les États membres prennent les mesures appropriées pour réprimer toute infraction à l'obligation de fournir les informations visées à l'article 5.

3 L'enquête peut ne pas être effectuée si les États membres disposent d'informations provenant d'autres sources appropriées ou s'ils sont en mesure de produire des estimations des données requises par induction statistique lorsque certaines ou toutes les caractéristiques n'ont pas été observées par toutes les unités pour lesquelles les statistiques doivent être élaborées. Les informations issues d'autres sources ou les estimations des données requises ne peuvent être utilisées que si elles répondent aux besoins de l'enquête sur le plan de la précision, de la qualité et de l'actualité.

4 La charge pesant sur les entreprises, notamment sur les petites et moyennes entreprises, et les besoins de représentativité visés à l'article 7 sont pris en compte par les États membres dans leur choix et dans la combinaison des sources et l'utilisation des estimations visées au paragraphe 3.

5 Les États membres transmettent à la Commission, à sa demande, toutes les informations, notamment en matière de méthodologie, nécessaires à l'application du présent règlement et, en particulier, lorsque les données proviennent de sources administratives, toutes les informations nécessaires pour l'appréciation de leur fiabilité et de leur comparabilité.

Article 7 Représentativité

La fiabilité et la comparabilité à un haut niveau de qualité sont assurées par l'utilisation d'échantillons dont la taille est telle que l'écart type pour la variable «coût horaire» par division de la NACE rév. 1 ne dépasse pas 3 %.

Article 8 Élaboration des résultats

Les services statistiques des États membres procèdent au traitement des réponses aux questions visées à l'article 6 paragraphe 2 ou des informations provenant d'autres sources, visées à l'article 6 paragraphe 3, de façon à obtenir des résultats comparables.

Article 9 Transmission des résultats

Les États membres transmettent les résultats dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile correspondant à la période de référence, y compris les données confidentielles, conformément au règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret .

Article 10 Modalités d'application

Les modalités d'application du présent règlement, et notamment: les définitions à utiliser, les niveaux de ventilation à appliquer aux variables, les lignes directrices concernant la précision et les aspects relatifs à la qualité, les formes appropriées de transmission variables et les résultats à transmettre, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11.

Article 11 Procédure

La Commission est assistée par le comité du programme statistique des Communautés européennes, ci-après dénommé «comité». Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas: la Commission peut différer d'une période de trois mois, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au tiret précédent.

Article 12 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Relations

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