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Règlement (CE) nº 286/97 de la Commission du 17 février 1997 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

CELEX
31997R0286
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1997-02-17
In force since
1997-03-12
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CE) nº 286/97 de la Commission du 17 février 1997 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée Journal officiel n° L 048 du 19/02/1997 p. 0003 - 0004 RÈGLEMENT (CE) N° 286/97 DE LA COMMISSION du 17 février 1997 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2493/96 de la Commission (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant que la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 février 1997. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission (1) JO n° L 256 du 7.

9. 1987, p. 1. (2) JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 27. ANNEXE >TABLE>

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