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Règlement (CE) nº 865/97 de la Commission du 14 mai 1997 fixant une taxe à l'exportation dans le secteur des céréales

CELEX
31997R0865
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1997-05-14
In force since
1997-05-15
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CE) nº 865/97 de la Commission du 14 mai 1997 fixant une taxe à l'exportation dans le secteur des céréales Journal officiel n° L 123 du 15/05/1997 p. 0023 - 0024 RÈGLEMENT (CE) N° 865/97 DE LA COMMISSION du 14 mai 1997 fixant une taxe à l'exportation dans le secteur des céréales LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 16, considérant que l'article 16 du règlement (CEE) n° 1766/92 dispose que, lorsque les cours ou les prix sur le marché mondial atteignent pour certains produits le niveau des prix communautaires, que cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver et que, de ce fait, le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé, les mesures appropriées peuvent être prises; que l'article 15 du règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 95/96 (4), dispose que, lorsque les conditions sont remplies, une taxe à l'exportation peut être appliquée, qui peut être différenciée suivant la destination; considérant que les prix sur le marché mondial de blé tendre et blé dur ont atteint le niveau des prix communautaires et que la tendance de ces prix est à la hausse; que cette situation est susceptible d'entraîner un courant d'exportation excessif de blé tendre, de farines de froment tendre et d'épeautre, de farine de méteil, de gruaux et semoules de froment tendre et d'épeautre, ainsi que de blé dur, de farine de blé dur, et de gruaux et semoules de blé dur hors de la Communauté; qu'il a donc été décidé d'appliquer à ces produits une taxe à l'exportation à un niveau évitant une perturbation du marché de la Communauté; considérant que les dispositions du règlement (CEE) n° 120/89 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2194/96 (6), et notamment de son article 3, sont d'application; considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier La taxe à l'exportation visée à l'article 15 du règlement (CE) n° 1501/95 est fixée au niveau indiqué à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 mai 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. (2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37. (3) JO n° L 147 du 30. 6. 1995, p.

7. (4) JO n° L 18 du 24. 1. 1996, p. 10. (5) JO n° L 16 du 20. 1. 1989, p. 19. (6) JO n° L 293 du 16. 11. 1996, p. 3. ANNEXE >TABLE>

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