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Règlement (CE) nº 1087/97 du Conseil du 9 juin 1997 relatif à l'autorisation à l'importation dans les îles Canaries des produits textiles et de l'habillement ainsi que de certains produits contingentés originaires de Chine, sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent

CELEX
31997R1087
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1997-06-09
In force since
1997-06-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée ainsi que ceux figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 519/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83 , sont admis à l'importation dans les îles Canaries sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent.

Article 2

1 Le bénéfice des mesures prévues à l'article 1er est accordé exclusivement aux produits destinés au marché interne canarien.

2 Les autorités compétentes espagnoles prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du paragraphe 1, conformément aux dispositions communautaires pertinentes en matière de destinations particulières, prévues par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire .

Article 3

1 Au cas où les produits bénéficiant des mesures prévues à l'article 1er seraient expédiés vers le reste du territoire douanier de la Communauté, les autorités compétentes espagnoles prennent les mesures nécessaires pour la perception des droits du tarif douanier commun, conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) no 527/96 du Conseil, du 25 mars 1996, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun et portant introduction progressive des droits du tarif douanier commun lors de l'importation d'un certain nombre de produits industriels aux îles Canaries . En outre, les produits en question sont soumis aux mesures pertinentes de politique commerciale comme prévu aux règlements indiqués ci-après qui sont applicables à leur égard: règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers , règlement (CE) no 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles, ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation , règlement (CE) no 519/94.

2 Toute expédition des produits en question devra être accompagnée d'un exemplaire de contrôle T5, émis conformément aux articles 472 à 484 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire .

3 L'émission de l'exemplaire de contrôle T5 est subordonnée à la présentation de l'original ou d'une copie de la licence d'importation communautaire y relative.

4 L'exemplaire de contrôle T5 délivré par le bureau de départ doit comporter les spécifications suivantes: à la case 8 «Destinataire»: le nom du titulaire de la licence d'importation communautaire, à la case 104: «Mercancías que deben someterse, para su despacho a consumo fuera de las islas Canarias, a las restricciones cuantitativas aplicables en la Comunidad Reglamento (CE) no ... Derogación en las islas Canarias de las restricciones cuantitativas» (Marchandises devant être soumises, lors de leur mise à la consommation en dehors des îles Canaries, aux restrictions quantitatives applicables dans la Communauté) [Règlement (CE) no ... Dérogation, dans les îles Canaries, aux restrictions quantitatives]

5 Le document qui accompagne les marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire interne, conformément à l'article 311 point c) du règlement (CEE) no 2454/93, doit comporter, à la case 44, une référence à l'exemplaire de contrôle T5 y relatif.

6 Les autorités compétentes au bureau de destination, le cas échéant, imputent la quantité présentée sur la licence.

Article 4

Pour les produits visés à l'article 1er soumis à des restrictions quantitatives ou à d'autres mesures de surveillance dans le territoire communautaire, les autorités compétentes espagnoles communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, le volume des importations qui ont bénéficié au cours du mois précédent des mesures dérogatoires y prévues et, le cas échéant, des expéditions effectuées vers le reste du territoire douanier de la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Relations

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