Règlement (CE) n° 1713/97 de la Commission du 3 septembre 1997 portant dérogation au règlement (CEE) nº 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Laos en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté
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Article premier
1 Par dérogation aux dispositions des articles 67 et suivants du règlement (CEE) no 2454/93, les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et fabriqués au Laos à partir de tissus (produits tissés) ou de fils (bonneterie) importés dans ce pays et originaires de pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) ou de la convention de Lomé sont considérés comme originaires du Laos, selon les modalités énoncées ci-après.
2 Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés comme produits originaires de l'ANASE et de l'ASACR, d'une part, les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues par le règlement (CEE) no 2454/93, et comme produits originaires des pays bénéficiaires de la convention de Lomé, d'autre part, les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues par le protocole no 1 de la quatrième convention ACP-CEE .
3 Les autorités compétentes du Laos s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire respecter les dispositions du paragraphe 2.
Article 2
La dérogation prévue à l'article 1er porte sur les produits importés du Laos dans la Communauté pour une période s'étendant du 1er août 1997 au 31 décembre 1998, et pour les quantités annuelles indiquées dans l'annexe au regard de chacun d'eux.
Article 3
Les quantités visées à l'article 2 sont gérées par la Commission qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace. Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique en demandant le bénéfice des dispositions du présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins. Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, dans le volume correspondant. Si les demandes sont supérieures au solde disponible du volume en question, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués. Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu auxdits volumes tant que les soldes de ceux-ci le permettent.
Article 4
Lorsque les tirages visés à l'article 3 atteignent 80 % des quantités reprises en annexe, la Commission examine, en consultation avec les autorités du Laos, la nécessité de poursuivre l'application de la dérogation au-delà desdites quantités.
Article 5
Les certificats d'origine formule A émis en application du présent règlement doivent comporter, dans la case numéro 4, la mention suivante: «Dérogation — règlement (CE) no 1713/97» en précisant le numéro du présent règlement.
Article 6
En cas de doute, les États membres peuvent exiger une copie du document attestant de l'origine des matières utilisées par le Laos dans le cadre de la présente dérogation. Cette demande peut être formulée soit lors de la mise en libre pratique des marchandises bénéficiant des dispositions du présent règlement, soit dans le cadre de la coopération administrative prévue à l'article 94 du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er août 1997.
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