Règlement (CE) n° 2006/97 du Conseil du 9 octobre 1997 prévoyant certaines règles d'application pour le régime spécial aux importations d'huile d'olive originaire du Maroc
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Le présent règlement prévoit certaines règles d'application pour le régime spécial à l'importation d'huile d'olive originaire du Maroc.
Article 2
1 Le taux du droit de douane applicable à l'importation dans la Communauté de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, des codes NC 15091010, 15091090 et 15100010, entièrement obtenue au Maroc et transportée directement de ce pays dans la Communauté, est diminué de 0,7245 écu pour 100 kilogrammes.
2 Lorsque le Maroc applique une taxe spéciale à l'exportation sur cette huile d'olive, entièrement obtenue au Maroc et directement transportée de ce pays dans la Communauté, le taux du droit de douane est en outre diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale dans la limite de 14,60 écus pour 100 kilogrammes, ce montant étant majoré de 14,60 écus pour 100 kilogrammes.
3 La diminution du taux de droit de douane prévue au paragraphe 2 est appliquée à toute importation d'huile d'olive pour laquelle l'importateur apporte la preuve, lors de l'importation, que la taxe spéciale à l'exportation a été répercutée sur le prix à l'importation.
Article 3
1 Le taux du droit de douane applicable à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage, du code NC 15099000, entièrement obtenue au Maroc et transportée directement de ce pays dans la Communauté est diminué de 4,661 écus pour 100 kilogrammes.
2 Le taux du droit de douane applicable à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage, du code NC 15100090, entièrement obtenue au Maroc et transportée directement de ce pays dans la Communauté est diminué de 8,754 écus pour 100 kilogrammes.
Article 4
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.
Article 5
Dans le cas de modification des conditions actuelles du régime spécial prévu à l'accord de coopération, notamment en ce qui concerne les montants, ainsi que dans le cas de conclusion d'un nouvel accord, la Commission arrêtera selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE les adaptations nécessaires qui en découleront pour le présent règlement.
Article 6
Le règlement (CEE) no 1521/76 est abrogé.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1997.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions