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Règlement (CE) n° 2467/97 de la Commission du 11 décembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2200/97 du Conseil concernant l'assainissement de la production communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines

CELEX
31997R2467
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1997-12-11
In force since
1997-12-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Aux fins de l'application du règlement (CE) no 2200/97, ne sont pris en compte comme pommiers, poiriers, pêchers et nectariniers que les arbres sains aptes à fournir une production normale de pommes, de poires, de pêches et de nectarines, à l'exclusion des pommiers à cidre et des poiriers à poiré.

2 L'opération d'arrachage doit concerner des parcelles entières et, si nécessaire pour satisfaire à la condition prévue à l'article 2 paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2200/97, une partie continue d'une seule parcelle.

Article 2

1 Pour chacun des produits visés à l'article 1er paragraphe 1, le montant de la prime d'arrachage est fixé à 5000 écus par hectare en cas d'arrachage de la totalité du verger du produit concerné et à 4000 écus par hectare dans les autres cas.

2 Pour l'application du paragraphe 1, le verger est celui exploité par le demandeur à la date du 30 octobre 1997.

Article 3

1 La demande de prime d'arrachage est présentée aux autorités compétentes des États membres avant le début des opérations d'arrachage et au plus tard le 15 février 1998. Les États membres peuvent fixer une date limite antérieure pour cette présentation. La demande comprend au moins les informations suivantes: a) le nom et l'adresse du demandeur; b) le nom éventuel et l'adresse de l'exploitation concernée; c) pour chaque parcelle sur laquelle sont plantés des pommiers, des poiriers, des pêchers et/ou des nectariniers, la superficie totale plantée en ces espèces, ventilée par espèces, ainsi que les données, administratives, cadastrales et/ou graphiques, nécessaires pour l'identification et la localisation desdites parcelles et desdites superficies plantées; d) pour chacune des parcelles faisant l'objet de l'opération d'arrachage et pour lesquelles est demandée la prime d'arrachage, le nombre total d'arbres au sens de l'article 1er paragraphe 1, ventilé par espèces, et la ventilation par variétés des superficies plantées; e) le cas échéant, les données, administratives, cadastrales et/ou graphiques, nécessaires pour l'identification et la localisation des parcelles ayant fait l'objet d'une opération d'arrachage au titre du règlement (CEE) no 1200/90 du Conseil pour ce qui concerne les pommiers ou au titre du règlement (CE) no 2505/95 du Conseil pour ce qui concerne les pêchers et les nectariniers.

2 La demande est accompagnée: a) de l'engagement écrit du demandeur de renoncer pendant quinze ans, d'une part, à effectuer toute plantation de pommiers autres que des pommiers à cidre, de poiriers autres que des poiriers à poiré, de pêchers et/ou de nectariniers sur les superficies de son exploitation concernées par l'opération d'arrachage et, d'autre part, à étendre les autres superficies de son exploitation plantées en pommiers autres que des pommiers à cidre, en poiriers autres que des poiriers à poiré, en pêcheurs et/ou en nectariniers; b) dans les conditions prévues par la législation nationale, de l'accord écrit, sur l'opération d'arrachage, du ou des propriétaires des parcelles plantées en pommiers, en poiriers, en pêchers et/ou en nectariniers. Cet accord du ou des propriétaires vaut engagement de celui-ci ou de ceux-ci de transmettre à tout nouvel exploitant, en cas de vente, de location ou de tout autre mode de cession desdites parcelles pendant la période visée au point a) les obligations énoncées audit point a).

Article 4

1 Après réception d'une demande de prime d'arrachage, l'autorité compétente procède en visitant sur place à la vérification des informations contenues dans la demande. Elle enregistre l'engagement prévu à l'article 3. Elle constate, le cas échéant, que la demande est conforme aux dispositions du règlement (CE) no 2200/97, à celles du présent règlement ainsi qu'aux dispositions arrêtées par l'État membre concerné en application de l'article 1er, paragraphe 3 et de l'article 4, du règlement (CE) no 2200/97.

2 Au plus tard le 31 mars 1998, les États membres transmettent à la Commission un état récapitulatif des demandes reconnues conformes en application du paragraphe 1. Cet état reprend le total des superficies pour lesquelles une prime d'arrachage est demandée, ventilé par espèces.

3 Sur base des états récapitulatifs visés au paragraphe 2, et dans les conditions visées à l'article 1er paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2200/97, la Commission modifie, le cas échéant, la répartition prévue à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa, dudit règlement.

Article 5

1 Lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que le total des demandes reconnues conformes en application de l'article 4 paragraphe 1 porte, pour un groupe de produits, sur une superficie inférieure ou égale à celle prévue à l'article 1er paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/97, l'acceptation des demandes est notifiée sans délai aux demandeurs.

2 Lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que le total des demandes reconnues conformes en application de l'article 4 paragraphe 1 porte, pour un groupe de produits, sur une superficie supérieure à celle prévue à l'article 1er paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/97, le cas échéant modifiée conformément à l'article 4 paragraphe 3, du présent règlement, l'État membre détermine, en une ou plusieurs décisions, sur base de critères qu'il définit dans les conditions de l'article 1er paragraphe 3, du règlement (CE) no 2200/97, les superficies pouvant bénéficier de la prime d'arrachage. Il notifie sans délai ces superficies aux demandeurs.

Article 6

1 L'opération d'arrachage doit être effectuée dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'article 5, et au plus tard le 30 juin 1998.

2 Les arbres arrachés doivent être rendus impropres à la replantation.

3 L'intéressé communique par écrit à l'autorité compétente la date prévue pour l'arrachage. Au plus tard trois mois après cette date, cette autorité constate, en visitant sur place chaque parcelle en cause, que l'arrachage a été effectué conformément aux dispositions du présent règlement et atteste l'époque où il a lieu.

4 Le paiement de la prime d'arrachage intervient au plus tard quatre mois après la constatation prévue au paragraphe 3.

Article 7

1 Les États membres contrôlent si l'engagement prévu à l'article 3 paragraphe 2 est respecté, en procédant périodiquement à des vérifications sur place de façon que chaque exploitation soit contrôlée au moins tous les cinq ans.

2 Les États membres informent la Commission des résultats des contrôles visés au paragraphe 1.

3 Lorsque les États membres constatent que l'engagement prévu à l'article 3 paragraphe 2 n'a pas été respecté: ils procèdent à la récupération de la prime d'arrachage versée, augmentée d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire et ils imposent au contrevenant le paiement d'un montant égal à celui de la prime d'arrachage versée. Le taux d'intérêt visé au premier alinéa est celui appliqué par l'Institut monétaire européen à ses opérations en écus, publié Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage.

4 Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

Article 8

1 Au plus tard le 30 novembre 1998, les États membres communiquent à la Commission: a) les superficies correspondant aux demandes de prime d'arrachage; b) les superficies correspondant aux demandes de prime d'arrachage acceptées en application de l'article 5 et c) les superficies effectivement arrachées et ayant bénéficié de la prime d'arrachage, ventilées par espèces, par variétés et par zone de production.

2 Au plus tard le 30 novembre 1998 les États membres communiquent à la Commission, pour chacune des zones de production dans lesquelles une prime d'arrachage a été octroyée: a) une estimation de la superficie plantée en pommiers, en poiriers, en pêchers et/ou en nectariniers avant l'opération d'arrachage; b) la production et les retraits des cinq dernières campagnes et c) le rendement moyen, ou la production, au cours des cinq dernières campagnes, de l'ensemble des superficies effectivement arrachées et ayant bénéficié de la prime d'arrachage, ventilés par espèces.

3 Pour l'application des paragraphes 1 et 2: a) les variétés et les zones de production sont celles indiquées aux annexes II et III de la décision 77/144/CEE; b) on entend par «cinq dernières campagnes», les campagnes 1992/1993 à 1996/1997 pour les pommes et les poires, et les campagnes 1993 à 1997 pour les pêches et les nectarines.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Relations

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Versions

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