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98/139/CE: Décision de la Commission du 4 février 1998 fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
31998D0139
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1998-02-04
In force since
1998-02-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La présente décision fixe certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire, effectués par des experts de la Commission dans les États membres. Aux fins de la présente décision, on entend par contrôles sur place dans le domaine vétérinaire (ci-après dénommés «contrôles»), les actions de vérification et d'inspection nécessaires pour assurer l'application uniforme des dispositions de la législation conmmunautaire.

2 Les dispositions de la présente décision s'appliquent sans préjudice des dispositions d'éventuels accords relatifs aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux conclus entre la Communauté européenne et des pays tiers.

Article 2

Les contrôles sont effectués dans chaque État membre. La Commission établit un programme général de contrôle pour les réglementations concernées et le soumet à un échange de vues au sein du comité vétérinaire permanent. Le programme comporte des informations sur toutes les actions qui seront entreprises par la Commission dans le cadre des contrôles effectués.

Article 3

1 L'organisation et la réalisation des programmes de contrôles s'effectue en collaboration avec l'Etat membre concerné qui désigne à cette fin un ou plusieurs experts.

2 La Commission peut différer ou avancer certains contrôles ou effectuer des contrôles complémentaires quand elle le juge nécessaire, notamment pour des raisons sanitaires, de protection animale ou en fonction des résultats des contrôles précédents, après consultation de l'État membre concerné.

3 Dans tous les cas, la Commission donne à l'État membre concerné un préavis d'au moins dix jours ouvrables avant le début des programmes de contrôles.

Article 4

1 En plus des experts de l'État membre faisant l'objet de l'inspection, les experts de la Commission peuvent être accompagnés pendant les contrôles par un ou plusieurs experts, figurant sur la liste visée au paragraphe 2, d'un ou de plusieurs autres États membres. Lors de l'organisation d'un contrôle, l'État membre sur le territoire duquel celui-ci sera effectué peut s'opposer à la participation de l'un des experts d'un autre État membre. Cette possibilité ne peut être utilisée qu'une seule fois.

2 Chaque État membre propose à la Commission au moins deux experts spécialement qualifiés dans des domaines de compétence désignés, et lui communique leurs noms, leurs domaines de compétence, leurs adresses officielles exactes ainsi que leurs numéros de téléphone et de télécopieur. La Commission tient une liste de ces experts et consulte l'autorité compétente de l'État membre de l'expert avant d'inviter ce dernier à accompagner les experts de la Commission pendant les contrôles visés au paragraphe 1. Si un État membre estime que l'un des experts qu'il a proposés ne doit plus figurer sur la liste, il en informe la Commission. Si le nombre d'experts tombe de ce fait en dessous du minimum requis, l'Etat membre propose un ou plusieurs remplaçants à la Commission.

Article 5

1 Lors des contrôles, le ou les experts de l'État membre désignés par la Commission se conforment aux instructions administratives de la Commission.

2 Les informations recueillies ou les conclusions rendues par ce ou ces experts, au cours des contrôles, ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins personnelles ou divulguées à des personnes étrangères aux services compétents de la Commission ou des États membres.

3 Les frais de voyage et de séjour du ou des experts de l'État membre désignés par la Commission sont pris en charge conformément à ses règles relatives aux frais de voyage et de séjour exposés par les personnes n'appartenant pas à la Commission et appelées à exercer des fonctions d'expert.

Article 6

1 Un État membre sur le territoire duquel les contrôles sont effectués, conformément à la présente décision, fournit aux experts de la Commission et aux experts désignés par la Commission l'aide qui leur est nécessaire pour s'acquitter de leurs fonctions. En particulier, l'État membre permet à ces experts de rencontrer, au même titre que les agents de l'autorité compétente, toute personne souhaitée et d'avoir accès à toute information et documentation ainsi qu'aux lieux, bâtiments, installations et moyens de transport où doivent être effectués les contrôles.

2 Lors des contrôles, les experts se conforment aux instructions administratives que doivent respecter les agents des autorités compétentes de l'État membre visé au paragraphe 1 sans préjudice des dispositions de l'article 5 paragraphe 1.

Article 7

1 Dès la fin des contrôles, les experts de la Commission informent oralement l'État membre concerné de leurs conclusions et, le cas échéant, des mesures correctrices qu'ils jugent nécessaires ainsi que de leur urgence éventuelle. La Commission confirme dans un rapport écrit les résultats des contrôles dans un délai de vingt jours ouvrables, dans la mesure où toute information supplémentaire demandée lors des contrôles mais alors non disponible a bien été reçue. L'État membre concerné fait part de ses observations dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la réception du rapport écrit adressé par la Commission. Toutefois, en cas d'urgence, ou lorsqu'un risque important pour la santé ou la protection animale a été mis en évidence au cours d'un contrôle sur place, l'État membre est informé par un rapport écrit des conclusions de la mission aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la fin de cette mission. L'État membre fait également part de ses observations aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du rapport écrit adressé par la Commission. Lorsqu'elle fournit des informations sur les conclusions des missions, la Commission satisfait notamment aux exigences posées par l'article 214 du traité. Ces dispositions sont sans préjudice des pouvoirs qu'a la Commission d'arrêter des mesures conservatoires conformément aux dispositions de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire.

2 L'État membre prend toutes les mesures correctrices nécessaires pour tenir compte des résultats des contrôles effectués.

3 Si, lors des contrôles, les experts de la Commission mettent en évidence des manquements importants à la législation communautaire dans un État membre ou dans une ou plusieurs régions de cet État membre, celui-ci doit procéder, sur demande de la Commission, à un examen approfondi de la situation générale dans le secteur concerné. Le cas échéant, l'État membre, après consultation de la Commission, peut limiter cet examen à la région ou aux régions ayant fait l'objet du programme de contrôles; il informe la Commission, dans le délai fixé par celle-ci, du résultat de ces contrôles ainsi que des mesures prises pour remédier à la situation.

4 Si, à la suite des contrôles, des mesures correctrices appropriées n'ont pas été prises par l'État membre concerné dans le délai fixé, en particulier dans le cas où ces contrôles ont révélé un risque sérieux pour la santé publique, la santé animale ou la protection animale, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/662/CEE du Conseil , prend toutes les mesures qu'elle juge nécessaires.

Article 8

1 La Commission communique régulièrement par des rapports écrits adressés à tous les États membres, au sein du comité vétérinaire permanent, les conclusions et les recommandations d'action découlant des contrôles sur place effectués dans chaque État membre. La Commission informe le Parlement européen de ces conclusions et de ces recommandations. La Commission rend en outre régulièrement publiques ces conclusions et ces recommandations.

2 Lorsqu'ils entreprennent les actions prévues dans le présent article, la Commission et les États membres satisfont notamment aux exigences posées par l'article 214 du traité.

Article 9

Les dispositions de la présente décision sont réexaminées avant le 31 décembre 1998, sur la base d'un rapport de la Commission aux États membres.

Article 10

La décision 96/345/CE est abrogée.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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