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98/140/CE: Décision de la Commission du 4 février 1998 fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
31998D0140
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1998-02-04
In force since
1998-02-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La présente décision fixe certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission, accompagnés par des experts des États membres, dans les pays tiers. Aux fins de la présente décision, on entend par contrôles sur place dans le domaine vétérinaire (ci-après dénommés «contrôles») les actions de vérification et d'inspection nécessaires pour vérifier que, sans préjudice du contrôle de l'application de la législation vétérinaire en vigueur, les garanties sanitaires, de police sanitaire et concernant la protection des animaux offertes par les pays tiers quant aux conditions de production et de mise sur le marché peuvent être considérées comme au moins équivalentes à celles qui sont appliquées dans la Communauté.

2 Les contrôles permettent en particulier, conformément à la législation concernée, d'établir ou de modifier: la liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations, les conditions d'importation propres à chaque pays tiers, y compris tout certificat sanitaire devant accompagner tous les envois destinés à la Communauté, la liste des établissements en provenance desquels les États membres autorisent des importations.

3 Les dispositions de la présente décision s'appliquent sans préjudice des dispositions d'un éventuel accord relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux conclu entre la Communauté européenne et des pays tiers.

Article 2

1 La Commission établit un programme général de contrôles pour les réglementations et les pays tiers concernés et le soumet à un échange de vues au sein du comité vétérinaire permanent. Le programme comporte des informations sur le contenu et la périodicité des mesures qui seront prises par la Commission dans le cadre des contrôles effectués.

2 La Commission peut différer ou avancer certains contrôles ou effectuer des contrôles complémentaires quand elle le juge nécessaire, notamment pour des raisons sanitaires, ou en fonction des résultats de contrôles précédents, après consultation des États membres au sein du comité vétérinaire permanent.

Article 3

1 Les experts de la Commission peuvent être accompagnés pendant les contrôles par un ou plusieurs experts, figurant sur la liste visée au paragraphe 2, d'un ou de plusieurs autres États membres.

2 Chaque État membre propose à la Commission au moins deux experts spécialement qualifiés dans certains domaines de compétence désignés et lui communique leurs noms, leurs domaines de compétence, leurs adresses officielles exactes ainsi que leurs numéros de téléphone et de télécopieur. La Commission tient une liste de ces experts et consulte l'autorité compétente de l'État membre de l'expert avant d'inviter celui-ci à accompagner les experts de la Commission pendant les contrôles visés au paragraphe 1. Si un État membre estime que l'un des experts qu'il a proposés ne doit plus figurer sur la liste, il en informe la Commission. Si le nombre d'experts tombe de ce fait en dessous du minimum requis, l'Etat membre propose un ou plusieurs remplaçants à la Commission.

Article 4

1 Lors des contrôles, le ou les experts des États membres qui sont désignés par la Commission pour accompagner ses experts se conforment aux instructions administratives de la Commission. Les informations recueillies ou les conclusions rendues par ce ou ces experts des États membres au cours des contrôles ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins personnelles ou divulguées à des personnes étrangères aux services compétents de la Commission ou des États membres.

2 Les frais de voyage et de séjour du ou des experts des États membres désignés par la Commission sont pris en charge conformément à ses règles relatives aux frais de voyage et de séjour exposés par les personnes n'appartenant pas à la Commission et appelées à exercer des fonctions d'expert.

Article 5

Dès la fin du contrôle, les experts de la Commission informent oralement le pays tiers de leurs conclusions et, le cas échéant, des mesures correctrices qu'ils jugent nécessaires et de leur urgence éventuelle. La Commission confirme par un rapport écrit les résultats de ces contrôles dans un délai de vingt jours ouvrables, dans la mesure où toute information supplémentaire demandée lors des contrôles mais alors non disponible a bien été reçue. Toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'un risque sanitaire important a été mis en évidence au cours du contrôle sur place, le pays tiers est informé par un rapport écrit des conclusions de la mission aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la fin de cette mission. Lorsqu'elle fournit des informations sur les conclusions des missions, la Commission satisfait notamment aux exigences posées par l'article 214 du traité. Ces dispositions sont sans préjudice des pouvoirs qu'a la Commission d'arrêter des mesures conservatoires conformément aux dispositions de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire.

Article 6

1 La Commission informe par des rapports écrits les États membres, au sein du comité vétérinaire permanent, des conclusions et des recommandations d'action découlant des contrôles sur place effectués dans chaque pays tiers. Ces rapports indiquent, le cas échéant et si la réglementation concernée le prévoit, s'il y a lieu: de modifier l'une des listes mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, premier tiret, d'établir ou de modifier les conditions d'importation visées à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret ou d'établir ou de modifier la liste des établissements visée à l'article 1er, paragraphe 2, troisième tiret. La Commission informe le Parlement européen de ces conclusions et de ces recommandations. La Commission rend en outre régulièrement publiques ces conclusions et ces recommandations.

2 Lorsqu'ils entreprennent les actions prévues dans le présent article, la Commission et les États membres satisfont notamment aux exigences posées par l'article 214 du traité.

Article 7

Les dispositions de la présente décision sont réexaminées avant le 31 décembre 1998, sur la base d'un rapport de la Commission aux États membres.

Article 8

La décision 97/134/CE est abrogée.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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