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Seqlense EUR-Lex

98/415/CE: Décision du Conseil du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation

CELEX
31998D0415
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1998-06-29
In force since
1999-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Aux fins de la présente décision, on entend par: «État membre participant», un État membre ayant adopté la monnaie unique conformément au traité; «projets de réglementation», les projets relatifs à des dispositions qui, une fois qu'elles ont un caractère obligatoire et sont applicables d'une manière générale sur le territoire d'un État membre, fixent des règles qui visent un nombre indéterminé de cas et s'adressent à un nombre indéterminé de personnes physiques ou morales.

2 Ne sont pas considérés comme des projets de réglementation, les projets relatifs à des dispositions dont l'objet exclusif est la transposition de directives communautaires dans le droit des États membres.

Article 2

1 Les autorités des États membres consultent la BCE sur tout projet de réglementation relevant de son domaine de compétence en vertu du traité, et notamment en ce qui concerne: les questions monétaires, les moyens de paiement, les banques centrales nationales, la collecte, l'établissement et la diffusion de données statistiques en matière monétaire, financière, bancaire, de systèmes de paiement et de balance des paiements, les systèmes de paiement et de règlement, les règles applicables aux établissements financiers dans la mesure où elles ont une incidence sensible sur la stabilité des établissements et marchés financiers.

2 En outre, les autorités des États membres autres que les États membres participants consultent la BCE sur tout projet de réglementation concernant les instruments de la politique monétaire.

3 Dès qu'elle reçoit un projet de réglementation, la BCE indique à l'autorité nationale qui la consulte si, à son avis, ce projet relève de son domaine de compétence.

Article 3

1 Si elles le jugent nécessaire, les autorités nationales qui élaborent un projet de réglementation peuvent fixer à la BCE, pour la présentation de son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle la demande d'avis est notifiée au président de la BCE.

2 Le délai prévu peut être réduit en cas d'extrême urgence. Dans ce cas, l'autorité qui consulte indique les raisons de cette urgence.

3 La BCE peut demander, en temps utile, que le délai soit prolongé d'une durée maximale de quatre semaines. L'autorité qui la consulte ne peut refuser d'accéder à cette demande sans motif raisonnable.

4 À l'expiration du délai imparti, l'autorité nationale qui procède à la consultation peut passer outre à l'absence d'avis. Si l'avis de la BCE est reçu après expiration du délai, les États membres veillent néanmoins à ce qu'il soit porté à la connaissance des autorités visées à l'article 4.

Article 4

Chaque État membre arrête les mesures nécessaires pour assurer le respect effectif de la présente décision. À cette fin, il veille à ce que la BCE soit consultée en temps utile pour permettre à l'autorité qui prend l'initiative d'un projet de réglementation de tenir compte de l'avis de la BCE avant de prendre sa décision sur le fond et à ce que l'avis rendu par la BCE soit porté à la connaissance de l'autorité qui doit adopter les dispositions concernées, s'il s'agit d'une autre autorité que celle qui les a élaborées.

Article 5

1 La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 1999.

2 La décision 93/717/CE est abrogée à compter du 1er janvier 1999.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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