98/543/CE: Décision de la Commission du 4 septembre 1998 portant réglementation technique commune concernant les exigences des applications de la téléphonie pour les stations mobiles destinées à être utilisées avec les réseaux publics de télécommunications cellulaires numériques (phase II) fonctionnant dans la bande DCS 1800 (2e édition) [notifiée sous le numéro C(1998) 2562] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 La présente décision s'applique aux équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau public de télécommunications et relevant de la norme harmonisée définie à l'article 2, paragraphe 1.
2 La présente décision établit une réglementation technique commune couvrant les exigences générales relatives à la téléphonie applicables aux équipements terminaux des stations mobiles pour le réseau public de télécommunications mobiles terrestres cellulaires numériques paneuropéennes comprenant une enveloppe de modulation constante, fonctionnant dans la bande de 1800 MHz avec un espacement entre voies de 200 kHz et accueillant des voies de trafic conformément au principe AMRT. La présente décision s'applique également aux équipements terminaux capables de fonctionner à la fois dans les bandes de fréquences GSM et DCS 1800.
Article 2
1 La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les exigences essentielles visées à l'article 5, point g), de la directive 98/13/CE. La référence à cette norme figure à l'annexe I. Les parties applicables de la norme sont indiquées à l'annexe II.
2 Les équipements terminaux qui relèvent de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 5, points a) et b), de la directive 98/13/CE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE et 89/336/CEE du Conseil.
Article 3
Les organismes notifiés désignés pour mener à bien les procédures visées à l'article 10 de la directive 98/13/CE utilisent ou garantisssent l'utilisation, en ce qui concerne les équipements terminaux couverts par l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision, des éléments applicables de la norme harmonisée visée à l'article 2, paragraphe 1, après l'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 4
1 La décision 97/529/CE est abrogée à la date du 4 décembre 1998.
2 Les équipements terminaux, agréés conformément à la décision 97/529/CE, peuvent continuer à être mis sur le marché et mis en service.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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