98/669/CE: Décision du Conseil du 29 juin 1998 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres modifiant et prorogeant l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt Nam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement
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Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres modifiant et prorogeant l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt Nam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 3
1 Le Viêt Nam convient de limiter pour chacune des années de l'accord ses exportations vers la Communauté de produits visés à l'annexe II aux quantités qui y sont fixées. Lors de la répartition des quantités exportées vers la Communauté, le Viêt Nam ne pénalise pas les entreprises entièrement ou partiellement détenues par des investisseurs communautaires.
2 L'exportation de produits textiles énumérés à l'annexe II fait l'objet d'un système de double contrôle dont les modalités sont précisées dans le protocole A.
3 Dans la gestion des limites quantitatives prévues au paragraphe 1, le Viêt Nam veille à ce que les industries textiles communautaires bénéficient de l'utilisation de ces limites. En particulier, le Viêt Nam s'engage à réserver en priorité aux entreprises qui relèvent de cette industrie 30 % des limites quantitatives pendant une période de trois mois à partir du 1er janvier de chaque année. À cet effet, sont à prendre en considération les contrats passés avec ces entreprises pendant la période en question et présentés aux autorités vietnamiennes pendant la même période.
4 Afin de faciliter la mise en œuvre de ces dispositions, la Communauté soumettra, avant le 31 octobre de chaque année, aux autorités compétentes du Viêt Nam, la liste des entreprises productrices et transformatrices intéressées ainsi que la quantité de produits souhaitée pour chacune des entreprises en cause. À cet effet, ces entreprises doivent contacter directement les organismes vietnamiens concernés pendant la période indiquée au paragraphe 3, afin de vérifier l'existence des quantités disponibles au titre de la réserve visée au paragraphe 3.
5 Sous réserve des dispositions du présent accord et sans préjudice du régime de limites quantitatives applicable aux produits faisant l'objet des opérations visées à l'article 4, la Communauté s'engage, pour les produits couverts par le présent accord, à suspendre l'application des restrictions quantitatives actuellement en vigueur.
6 Les exportations des produits visés à l'annexe IV de l'accord non soumis à limites quantitatives font l'objet du système de double contrôle visé au paragraphe 2.»
Article 7
Le Viêt Nam veille à ce que la fourniture de soie grège et de bourre de soie aux entreprises communautaires s'effectue à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles auxquelles sont soumis les utilisateurs vietnamiens.»
Article 9
1 L'utilisation par anticipation, au cours d'une année d'application de l'accord, d'une fraction d'une limite quantitative fixée à l'annexe II pour l'année suivante est autorisée, pour chacune des catégories de produits, jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours. Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives correspondantes fixées pour l'année suivante.
2 Le report de quantités restant inutilisées au cours d'une année d'application de l'accord sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante est autorisé pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 7% de la limite quantitative spécifique de l'année en cours.
3 Les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré. Les transferts dans une des catégories des groupes II, III, IV et V peuvent s'effectuer à partir d'une ou de plusieurs catégories des groupes, I, II, III, IV et V jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative spécifique fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
4 Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit dans l'annexe I du présent accord.
5 L'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 au cours d'une année d'application de l'accord ne doit pas être supérieure à 17 %.
6 Le recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit faire l'objet d'une notification préalable par les autorités du Viêt Nam.»
Article 3
1 Le Viêt Nam convient de limiter pour chacune des années de l'accord ses exportations vers la Communauté de produits visés à l'annexe II aux quantités qui y sont fixées. Lors de la répartition des quantités exportées vers la Communauté, le Viêt Nam ne pénalise pas les entreprises entièrement ou partiellement détenues par des investisseurs communautaires.
2 L'exportation de produits textiles énumérés à l'annexe II fait l'objet d'un système de double contrôle dont les modalités sont précisées dans le protocole A.
3 Dans la gestion des limites quantitatives prévues au paragraphe 1, le Viêt Nam veille à ce que les industries textiles communautaires bénéficient de l'utilisation de ces limites. En particulier, le Viêt Nam s'engage à réserver en priorité aux entreprises qui relèvent de cette industrie 30 % des limites quantitatives pendant une période de trois mois à partir du 1er janvier de chaque année. À cet effet, sont à prendre en considération les contrats passés avec ces entreprises pendant la période en question et présentés aux autorités vietnamiennes pendant la même période.
4 Afin de faciliter la mise en œuvre de ces dispositions, la Communauté soumettra, avant le 31 octobre de chaque année, aux autorités compétentes du Viêt Nam, la liste des entreprises productrices et transformatrices intéressées ainsi que la quantité de produits souhaitée pour chacune des entreprises en cause. À cet effet, ces entreprises doivent contacter directement les organismes vietnamiens concernés pendant la période indiquée au paragraphe 3, afin de vérifier l'existence des quantités disponibles au titre de la réserve visée au paragraphe 3.
5 Sous réserve des dispositions du présent accord et sans préjudice du régime de limites quantitatives applicable aux produits faisant l'objet des opérations visées à l'article 4, la Communauté s'engage, pour les produits couverts par le présent accord, à suspendre l'application des restrictions quantitatives actuellement en vigueur.
6 Les exportations des produits visés à l'annexe IV de l'accord non soumis à limites quantitatives font l'objet du système de double contrôle visé au paragraphe 2.”
Article 7
Le Viêt Nam veille à ce que la fourniture de soie grège et de bourre de soie aux entreprises communautaires s'effectue à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles auxquelles sont soumis les utilisateurs vietnamiens.”
Article 9
1 L'utilisation par anticipation, au cours d'une année d'application de l'accord, d'une fraction d'une limite quantitative fixée à l'annexe II pour l'année suivante est autorisée, pour chacune des catégories de produits, jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours. Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives correspondantes fixées pour l'année suivante.
2 Le report de quantités restant inutilisées au cours d'une année d'application de l'accord sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante est autorisé pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative spécifique de l'année en cours.
3 Les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré. Les transferts dans une des catégories des groupes II, III, IV et V peuvent s'effectuer à partir d'une ou de plusieurs catégories des groupes, I, II, III, IV et V jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative spécifique fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
4 Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit dans l'annexe I du présent accord.
5 L'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 au cours d'une année d'application de l'accord ne doit pas être supérieure à 17 %.
6 Le recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit faire l'objet d'une notification préalable par les autorités du Viêt Nam.”
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