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Seqlense EUR-Lex

Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel

CELEX
31998L0084
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
1998-11-20
In force since
1998-11-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application

L'objectif de la présente directive est de rapprocher les dispositions des États membres concernant les mesures de lutte contre les dispositifs illicites qui permettent un accès non autorisé à un service protégé.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «service protégé»: l'un des services suivants, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel: radiodiffusion télévisuelle, telle que définie à l'article 1er, point a), de la directive 89/552/CEE, radiodiffusion sonore, à savoir la transmission avec ou sans fil, y compris par satellite, de programmes de radio destinés au public, les services de la société de l'information au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérée comme un service à part entière; b) «accès conditionnel»: toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable; c) «dispositif d'accès conditionnel»: tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible; d) «services connexes»: l'installation, l'entretien ou le remplacement de dispositifs d'accès conditionnel ainsi que la fourniture de services de communications commerciales ayant trait à ces dispositifs ou à des services protégés; e) «dispositif illicite»: tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services; f) «domaine coordonné par la présente directive»: toute disposition concernant les activités illicites spécifiées à l'article 4.

Article 3 Principes relatifs au marché intérieur

1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour interdire sur son territoire les activités énumérées à l'article 4 et pour prévoir les sanctions et les voies de droit énoncées à l'article 5.

2 Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres ne sont pas autorisés: a) à limiter pour des raisons relevant du domaine coordonné par la présente directive, la fourniture de services protégés ou de services connexes provenant d'un autre État membre; b) à restreindre pour des raisons relevant du domaine coordonné par la présente directive, la libre circulation des dispositifs d'accès conditionnel.

Article 4 Activités illicites

Les États membres interdisent sur leur territoire chacune des activités suivantes: a) la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ou la détention à des fins commerciales de dispositifs illicites; b) l'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins commerciales d'un dispositif illicite; c) le recours aux communications commerciales pour promouvoir les dispositifs illicites.

Article 5 Sanctions et voies de droit

1 Les sanctions sont effectives, dissuasives et proportionnées à l'incidence potentielle de l'activité illicite.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les prestataires de services protégés dont les intérêts sont affectés par une activité illicite spécifiée à l'article 4, qui est exercée sur leur territoire, aient accès aux voies de droit appropriées, et notamment qu'ils puissent intenter une action en dommages-intérêts et obtenir une injonction ou une autre mesure préventive, ainsi que, le cas échéant, demander que les dispositifs illicites soient éliminés des circuits commerciaux.

Article 6 Mise en œuvre

1 Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 28 mai 2000, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine coordonné par la présente directive.

Article 7 Rapports

Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et, à compter de cette date, tous les deux ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social sur l'application de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions, en particulier en ce qui concerne les définitions de l'article 2, pour l'adapter en fonction de l'évolution économique et technique et des consultations menées par la Commission.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 9 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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