Décision de la Commission du 28/01/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.1093 - ECIA/BERTRAND FAURE) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° C 048 du 13/02/1998 p. 0005 Décision de la Commission du 28/01/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N/ IV/M.1093 - ECIA / BERTRAND FAURE) sur base du Règlement (CEE) N/ 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes.
VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)b Aux parties notifiantes Objet : Affaire N/ IV/M.1093 ECIA/BERTRAND FAURE Votre notification en application de l'article 4 du règlement du Conseil n/4064/89. 1. La notification mentionnée en l'objet a été reçue par la Commission le 18 décembre 1997. Elle concerne l'acquisition, par voie d'offre publique d'achat, par ECIA d'au moins 51% du capital de la société Bertrand Faure. 2. Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement du Conseil n/ 4064/89 et ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord sur l'Espace Economique Européen (EEE).
I LES PARTIES 3. ECIA (Equipements et Composants pour l'Industrie Automobile), du groupe PSA Peugeot Citroën (PSA), est un équipementier automobile français spécialisé dans trois familles de produits : les systèmes intérieurs, les sytèmes d'échappement et les blocs avant de véhicules. ECIA est également la société mère de Peugeot Motocycles (scooters et vélomoteurs). 4. Bertrand Faure est un équipementier automobile spécialisé dans la fabrication de sièges et composants pour sièges automobiles. La société est également présente dans la fabrication de bagages (Delsey) et dans le domaine aéronautique (Ratier).
II L'OPERATION 5. L'opération est réalisée par l'intermédiaire d'une Offre Publique d'Achat (OPA) annoncée le 11 décembre 1997. Ecia se réserve le droit de ne pas donner une suite positive à l'offre si elle ne lui permet pas d'obtenir au moins 51% du capital dilué de Bertrand Faure. III CONCENTRATION 6. L'opération projetée permettra à Ecia d'acquérir le contrôle unique sur Bertrand Faure. L'opération est donc une concentration au sens de l'article 3 paragraphe 1 lettre b) du règlement. IV DIMENSION COMMUNAUTAIRE 7. Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d'Ecus (PSA : [Secret d'affaires] milliards d'Ecus ;
Bertrand Faure : [Secret d'affaires] milliards d'Ecus). Le chiffre d'affaires réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'Ecus (PSA : [Secret d'affaires] millions d'Ecus, Bertrand Faure : [Secret d'affaires] millions d'Ecus). Chacune des entreprises concernées ne réalise pas plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même Etat membre. La concentration est donc de dimension communautaire au sens de l'article premier du règlement. V. COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN Marchés de produits en cause 8.
Les parties notifiantes distinguent, comme marchés affectés par l'opération, les marchés des sièges complets et des composants de sièges complets pour véhicules automobiles. 9. Les sièges complets pour véhicules automobiles sont constitués de trois parties principales : les coussins en mousse, les coiffes et l'armature métallique. Leur fabrication requiert une logistique particulière car l'assemblage des sièges se réalise le plus près possible du lieu ultime de livraison et selon le principe du "juste à temps". Les sièges complets sont vendus directement aux constructeurs automobiles sans l'intervention de distributeurs ou de grossistes.
10. Les différents éléments des sièges constituent les composants pour sièges complets. Les coussins en mousse consistent en l'ensemble des pièces de mousse qui se trouvent dans le dossier et l'assise du siège. Ils sont constitués de mousse polyuréthanne ou de crin caoutchouté. Les coiffes comprennent le tissu recouvrant les sièges. L'armature métallique représente l'ossature du siège et se compose de l'assise et du dossier. L'armature est équipée de mécanismes de réglage (glissières, articulations). Les composants pour sièges sont commercialisés soit directement auprès des constructeurs automobiles qui ont leur propre fabrication de sièges complets soit auprès des fabricants de sièges complets.
11. Dans le cas en l'espèce, le fait de savoir si les divers produits énumérés ci-avant font partie d'un marché de produits plus vaste incluant l'ensemble des éléments intérieurs pour automobiles, ou de marchés de produits plus étroits correspondant aux sièges complets ou aux composants pour sièges complets peut rester ouvert. En effet, quelle que soit la définition retenue, l'opération ne conduit ni à la création ni au renforcement d'une position dominante. Marchés géographiques 12. Les parties notifiantes présentent les activités de fabrications énumérées ci-avant comme ayant une dimension mondiale.
Ainsi, les équipementiers s'implantent auprès des constructeurs automobiles quelle que soit, au niveau mondial, la localisation de leurs usines de production de véhicules. Par ailleurs, les principaux fabricants de sièges complets et de composants pour sièges sont présents dans l'ensemble du monde. 13. Toutefois, Ecia précise qu'il existe peu d'importations en provenance de pays situés en dehors de l'EEE ce qui tendrait à indiquer que les marchés géographiques pourraient être limités à l'EEE [Cf. définition du marché géographique de dimension européenne dans les affaires IV/M.666 - Johnson Controls/Roth Fréres et IV/M.937 - Lear/Keiper].
14. Toutefois, il n'est pas nécessaire de déterminer les marchés géographiques de référence avec plus de précision car sur le marché géographique le plus étroit (EEE), l'opération prévue n'aura pas pour effet d'entraver la concurrence de manière significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci. VI APPRECIATION 15. La concentration affectera les marchés des sièges complets et des composants de sièges. Pour les sièges complets, l'opération ne conduira pas à une addition de part de marché, les ventes d'ECIA correspondant à des cessions internes au groupe Peugeot.
La part de marché détenue par les parties s'élèvera à [Secret d'affaires: 20 à 30%] du marché européen. En ce qui concerne les composants pour sièges la part de marché cumulée s'élèvera à [Secret d'affaires: 30 à 40%] ([Secret d'affaires: 25 à 30%] si l'on exclut les ventes de Bertrand Faure à Peugeot). 16. Les parties notifiantes mettent en avant l'importance de la production interne des constructeurs automobiles [Cf. à ce sujet affaire IV/M.666 Johnson Controls/Roth Fréres ]. Ces fabrications internes de composants de sièges et de sièges complets des constructeurs automobiles européens représentent environ 30 % de leurs besoins totaux pour ces produits.
Ce choix dont dispose les constructeurs automobile entre leur propre production et la production des indépendants réduit le pouvoir de marché des producteurs indépendants [Cf. notamment affaire IV/M.149 - Lucas/Eaton]. 17. De plus, ces deux marchés sont marqués par la concentration de la demande, ainsi pour les sièges complets, les 5 premiers clients de Bertrand Faure représentent plus de [Secret d'affaires] de ses ventes (ECIA livre uniquement sa maison mère Peugeot), et pour les composants de sièges, les 5 premiers clients de Bertrand Faure et d'ECIA représentent, pour chacun, plus de [Secret d'affaires] de leurs ventes respectives.
18. Les parts de marché qui seront détenues par ECIA ne sauraient être constitutive d'une position dominante compte tenu des éléments d'appréciation ci-dessus et de la présence de concurrents sur les sièges complets tels que Johnson Controls ([Secret d'affaires: 30 à 40%]) Lear/Keiper ([Secret d'affaires: 25 à 35%]) et sur les composants de sièges également de Lear/Keiper ([Secret d'affaires: 15 à 25%]) et Johnson Controls ([Secret d'affaires: 5 à 15%]), qui détiennent des parts de marché supérieures ou significatives par rapport à celles des parties. VII CONCLUSION 19. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE.
Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n/ 4064/89. Pour la Commission,