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Décision de la Commission du 16/02/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d une concentration (Affaire N IV/M.1100 - CGEA/LINJEBUSS) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

CELEX
31998M1100
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1998-02-16
In force since
1998-02-16
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision de la Commission du 16/02/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d une concentration (Affaire N IV/M.1100 - CGEA/LINJEBUSS) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° C 208 du 04/07/1998 p. 0002 Décision de la Commission du 16/02/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N/ IV/M.1100 - CGEA / LINJEBUSS) sur base du Règlement (CEE) N/ 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes.

VERSION PUBLIQUE PROCÉDURE CONCENTRATIONS DÉCISION ARTICLE 6(1)(b) A la partie notifiante Objet : Affaire n IV/M.1100 - CGEA / LINJEBUSS Votre notification du 14.01.1998 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n 4064/89. 1. Le 14.01.1998, l'entreprise française CGEA TRANSPORT, filiale de la Compagnie Générale d'Entreprises Automobiles ("CGEA"), a notifié une opération de concentration par laquelle elle acquiert le contrôle de l'entreprise suédoise LINJEBUSS. 2. Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun.

I. LES PARTIES 3. CGEA TRANSPORT est une filiale à 100 % de C.G.E.A., elle même filiale du groupe diversifié Compagnie Générale des Eaux (CGE). CGEA TRANSPORT est active en France et à l'étranger dans le transport et notamment dans les secteurs suivants: le transport en commun de voyageurs; l'exploitation de réseaux urbains et régionaux de transports en commun de voyageurs; et l'achat, la vente et location de véhicules automobiles. En matière de transport de voyageurs, CGEA TRANSPORT est l'un des premiers opérateurs privés dans le marché commun, actuellement présent en France, au Royaume-Uni, au Portugal et en Allemagne.

4. LINJEBUSS est une société anonyme de droit suédois, essentiellement active dans les services de transport public de voyageurs par bus en Suède, au Danemark, en Finlande, en Belgique et, depuis 1997, en Allemagne. II. L'OPÉRATION 5. Après avoir acquis sur le marché 45,1 % des actions de LINJEBUSS, CGEA TRANSPORT a lancé, le 2 janvier 1998, une offre publique d'achat amicale portant sur la totalité du capital de la société. Il s'ensuit que l'opération proposée constitue une concentration au sens de l'article 3 paragraphe 1 du Règlement sur le contrôle des concentrations. III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE 6.

Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représentait en 1996 un montant supérieur à 5 milliards d'écus (groupe CGE 24,98 milliards, LINJEBUSS 262,97 millions). Par ailleurs, le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par CGEA et LINJEBUSS représentait un montant supérieur à 250 millions d'écus (groupe CGE 2,16 milliards, LINJEBUSS 262,97 millions). Les entreprises concernées ne réalisent pas plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires communautaire respectif dans un seul et même État membre.

Par conséquent, l'opération notifiée est de dimension communautaire, conformément aux dispositions de l'article 1er du règlement n 4064/89. Elle ne constitue pas un cas de coopération dans le cadre de l'accord EEE. IV. COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHE COMMUN A. Marché de produit en cause 7. L'opération notifiée concerne la prestation de services de transport local ou régional de voyageurs, en zones urbaines, périurbaines ou rurales, par voie routière ou ferroviaire. La partie notifiante estime que les différents modes de transport sont facilement substituables du point de vue des voyageurs, et qu'en conséquence le marché pertinent est celui du transport de voyageurs tous modes de transport confondus.

En tout état de cause, il n'apparaît pas nécessaire, pour les besoins de la présente décision, de définir plus précisément les marchés de produits en cause, étant donné que, quelle que soit la définition retenue, l'opération ne soulève aucun doute quant à sa compatibilité avec le marché commun. B. Marché géographique de référence 8. La partie notifiante estime que les conditions de concurrence sur les marchés concernés demeurent très localisées. Dans de précédentes décisions, la Commission a considéré que les marchés du transport local de voyageurs peuvent être délimités géographiquement par une ligne ou un ensemble de lignes routières et/ou ferroviaires [Décisions IV/M.943 - CGEA/EVS/DEGV et IV/M.816 - CGEA/South Eastern Train Company Limited].

En tout état de cause, il n'apparaît pas nécessaire, pour les besoins de la présente décision, de définir plus précisément les marchés de produits en cause, étant donné que, quelle que soit la délimitation retenue, l'opération ne soulève aucun doute quant à sa compatibilité avec le marché commun. C. Analyse concurrentielle 9. CGEA et LINJEBUSS n'opèrent pas dans les mêmes Etats membres, excepté en Allemagne où chacune des entreprises détient quelques lignes (ferroviaires pour la CGEA TRANSPORT et routières pour LINJEBUSS), sans qu'un effet de réseau puisse cependant être induit, étant donné leur présence encore très réduite et le fait qu'elles ne sont pas actives dans les mêmes Länder.

CGEA, à travers sa filiale DEGV, détient notamment [secret d'affaires - entre 10 et 15%] du marché de transport ferroviaire local de voyageurs à l'intérieur du Land de Bade-Wurtemberg et LINJEBUSS a acquis en 1997 l'entreprise LEGNER qui exploite 160 bus dans le Land de Hesse, dans lequel DEGV n'est pas active. En Allemagne, la Deutsche Bahn demeure largement le premier opérateur en matière de transport local par voie ferrée comme par route. L'opération n'aura aucun impact significatif dans les autres Etats membres, étant donné l'absence de l'une des parties dans chacun des pays où l'autre est présente.

Par ailleurs aucun effet de réseau transnational n'apparaît résulter de cette opération. Enfin, parmi les concurrents, les opérateurs publics demeurent généralement puissants dans la plupart des Etats membres concernés. 10. Compte tenu de ces éléments, et notamment de l'absence de chevauchements géographiques significatifs entre les activités des parties, ou d'autres éléments susceptibles de provoquer des effets de réseau, il n'existe aucun risque que l'opération notifiée crée ou renforce une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

V CONCLUSION 11. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil no 4064/89. Pour la Commission

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