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Décision de la Commission du 10/03/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d une concentration (Affaire N IV/M.1117 - PINAULT/GUILBERT) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

CELEX
31998M1117
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1998-03-10
In force since
1998-03-10
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision de la Commission du 10/03/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d une concentration (Affaire N IV/M.1117 - PINAULT/GUILBERT) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° C 085 du 20/03/1998 p. 0002 Décision de la Commission du 10/03/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N/ IV/M.1117 - PINAULT / GUILBERT) sur base du Règlement (CEE) N/ 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes.

VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)(b) Aux parties notifiantes Messieurs, Objet : Affaire n IV/M. 1117 - PINAULT / GUILBERT Votre notification du 9 février 1998 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n 4064/89. 1. Le 9 février 1998, la Commission a reçu une notification, au titre de l'article 4 du règlement du Conseil (CEE) n 4064/89, d'un projet de concentration aux termes duquel le groupe Pinault-Printemps-Redoute (PPR), contrôlé par la société Artémis, acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement du Conseil, le contrôle unique du groupe Guilbert par offre publique d'achat annoncée le 28 janvier 1998.

2. Après examen de la notification, la Commission est arrivée à la conclusion que l'opération notifiée relève du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil, et qu'elle ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE. I. LES ACTIVITÉS DES PARTIES ET L'OPÉRATION NOTIFIÉE 3. Les activités commerciales des entreprises concernées sont : - pour Artémis : holding financier contrôlant PPR, - pour Pinault-Printemps-Redoute (PPR) : distribution au détail "grand public" (Conforama, La Redoute, FNAC), distribution aux professionnels de matériel électrique et de produits pour le bâtiment (Rexel et Pinault Distribution), services financiers et commerce international (CFAO), - pour Guilbert : distribution de fournitures et mobilier de bureau aux entreprises et d'adhésifs industriels aux professionnels.

4. L'opération de concentration consiste en une offre publique d'achat lancée par PPR sur la totalité du capital des actions et obligations convertibles de la société Guilbert. 5. L'opération, telle que décrite ci-dessus, permettra à Artémis de prendre le contrôle unique de la société Guilbert, et constitue donc une opération de concentration au sens de l'article 3(1) du règlement communautaire 4064/89. II. DIMENSION COMMUNAUTAIRE 6. Le chiffre d'affaires réalisé au niveau mondial en 1997 est de 13,5 milliards d'Écus pour Artémis et 900 millions pour Guilbert. Le chiffre d'affaires réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'Écus (Artémis :

11,1 milliards d'Écus et Guilbert : 851 millions d'Écus). Guilbert n'a pas réalisé plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans le même État membre, même si Artémis a réalisé plus de deux tiers de son chiffre d'affaires dans le même État membre. L'opération a donc une dimension communautaire. III. COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN 7. Il n'y a aucun marché affecté par la présente opération. Le groupe Artémis n'est pas actif sur les marchés sur lesquels est présent le groupe Guilbert. En particulier, les activités de distribution d'Artémis, à travers PPR, se concentrent dans la distribution "grand public" et dans la distribution aux professionnels du bâtiment (matériaux de construction et matériel électrique).

Pour sa part le groupe Guilbert est uniquement actif dans la vente directe aux entreprises de fournitures de bureau, consommables bureautique et informatique, et de matériel de bureau. Dans tous les cas de figure, s'il était examiné un marché global de la distribution de matériel et de fournitures de bureau, le résultat de l'addition des parts de marché d'Artémis et Guilbert serait inférieur à 10 % tant en Grande-Bretagne qu'en France, où les deux groupes sont actifs. 8. Il apparaît que l'opération notifiée n'aura pas d'effet sur la concurrence dans l'Union européenne et qu'elle n'aura donc pas pour conséquence d'entraver une concurrence effective de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

IV. CONCLUSION 9. Pour les motifs exposés ci-avant, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et la déclarer compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE. La présente décision est adoptée en application de l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement du Conseil n 4064/89 du Conseil. Pour la Commission,

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