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Décision de la Commission du 25/05/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d une concentration (Affaire N IV/M.1158 - ** ELF ATOCHEM/ATOHAAS) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

CELEX
31998M1158
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1998-05-25
In force since
1998-05-25
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision de la Commission du 25/05/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d une concentration (Affaire N IV/M.1158 - ** ELF ATOCHEM/ATOHAAS) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° C 225 du 18/07/1998 p. 0003 Décision de la Commission du 25/05/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N/ IV/M.1158 - ** ELF ATOCHEM / ATOHAAS) sur base du Règlement (CEE) N/ 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes.

VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)(b) A la partie notifiante Messieurs, Objet : Affaire n IV/M. 1158 - ELF ATOCHEM/ATOHAAS Votre notification du 24.04.1998 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n 4064/89. I. LES PARTIES ET L'OPERATION 1. Le 24.04.1998, la Commission a reçu notification d'une opération par laquelle Elf Atochem acquiert les parts détenues par Rohm And Haas dans leur entreprise commune Atohaas. A l'issue de l'opération, Elf Atochem détiendra l'intégralité du capital d'Atohaas et disposera du contrôle unique, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil.

La création de l'entreprise commune avait fait l'objet d'une décision, en date du 28 juillet 1992, déclarant l'opération compatible avec le marché commun [Affaire N IV/M.160 - ELF ATOCHEM / ROHM AND HAAS]. II. LES ACTIVITÉS DES PARTIES 2. Elf Atochem est un groupe français, filiale d'Elf Aquitaine, actif dans la chimie de base, la chimie fine et les spécialités. 3. L'entreprise Atohaas est active mondialement sur le marché du verre organique ou verre acrylique, plus connu sous les dénominations commerciales "plexiglas" et "altuglas". III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE 4. a) Les entreprises Elf Atochem et Atohaas réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 2,5 milliards d'écus (Elf Atochem : [Secret d'affaires] milliards d'écus et Atohaas : [Secret d'affaires] millions d'écus). b) Dans chacun d'au moins trois Etats membres, le chiffre d'affaires total réalisé par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d'écus (France, Allemagne, Italie et Royaume-Uni). c) Dans chacun d'au moins trois Etats membres inclus aux fins du point b), le chiffre d'affaires total réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 25 millions d'écus (France, Allemagne, Italie et Royaume-Uni). d) Le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 100 millions d'écus (Elf Atochem : [Secret d'affaires] milliards d'écus et Atohaas : [Secret d'affaires] millions d'écus), mais aucune d'entre elles ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même État membre.

L'opération a donc une dimension communautaire mais elle ne constitue pas un cas de coopération au sens de l'Accord EEE, en vertu de son article 57. IV. ANALYSE DU MARCHE A. Marché de produit en cause 5. La partie notifiante déclare qu'il y a un marché de produit en cause pour le verre organique ou verre acrylique (polyméthylméthacrylate ou "PMMA"). Néanmoins, il n'est pas nécessaire de procéder à une définition précise des marchés de produits en cause dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, l'opération ne créera pas ou ne renforcera pas une position dominante.

B. Marché géographique de référence 6. La partie notifiante déclare que le marché géographique de référence est au moins l'EEE. Cette définition est conforme aux précédentes décisions de la Commission relatives au produit concerné [En dernier , affaire N IV/M.942 - VEBA/Degussa du 3 décembre 1997]. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de procéder à une définition précise des marchés de produits en cause dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, l'opération ne créera pas ou ne renforcera pas une position dominante. C. Appréciation 7. L'opération ne provoque pas d'addition de parts de marché.

Le groupe Elf Atochem n'est pas actif sur le marché en cause en dehors d'Atohaas. De plus, compte tenu de la position sur le marché EEE de la partie à la concentration (Atohaas [Secret d'affaires : 20 à 30 %.]) et de la présence de concurrents puissants (Veba-Degussa : [Secret d'affaires : 30 à 40 %.], ICI : [Secret d'affaires : 5 à 15 %.] et BASF : [Secret d'affaires : 5 à 15 %.]), il apparaît que l'opération notifiée n'aura pas d'effet significatif sur la concurrence dans l'EEE. En conséquence, l'opération en cause ne crée pas ou ne renforce pas une position dominante qui aurait pour résultat d'entraver la concurrence effective de manière significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.

V. RESTRICTIONS ACCESSOIRES 8. La partie notifiante a sollicité de la Commission que soient considérées comme restrictions accessoires à l'opération, les clauses suivantes : a) Atohaas bénéficiera d'une garantie d'approvisionnement en matière première, méthacrylate de méthyle ou "MAM", pour ses sites aux Etats-Unis, le contrat d'approvisionnement portant sur une durée de [Secret d'affaires]. b) Elf Atochem et Rohm And Haas ont conclu un accord d'échanges portant sur du MAM et ce pour une durée de [Secret d'affaires]. c) Elf Atochem et Rohm And Haas ont conclu un accord d'approvisionnement croisé d'acrylates pour une durée de[Secret d'affaires]. d) Les accords prévoient des cessions de droits détenus par Rohm and Haas qui faisant antérieurement l'objet d'une licence au profit de l'entreprise commune Atohaas seront cédés à Elf Atochem. [Secret d'affaires]. e) Rohm And Haas s'engage, pour une durée de [Secret d'affaires], à ne pas concurrencer Elf Atochem dans ses activités de PMMA et sur les plaques de polycarbonate et ce sur l'ensemble des zones d'activité d'Atohaas.

9. S'agissant du contrat d'approvisionnement en MAM pour les sites aux Etats-Unis (a), cette clause est destinée à assurer la continuité des approvisionnements d'Atohaas aux Etats-Unis où Elf Atochem ne produit pas de MAM. Elle pourrait être acceptée comme accessoire, pour la durée nécessaire au passage d'une relation de dépendance au sein du groupe à une pleine autonomie sur le marché, dans la mesure où elle serait susceptible d'affecter le commerce entre États membres et où il existerait des flux entre les Etats-Unis et l'Union Européenne. Or, compte tenu de la dangerosité du produit, de tels flux sont inexistants.

La clause ne semble pas présenter de risques significatifs de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun. 10. Les clauses (b) et (c) sont directement liées et nécessaires à l'opération car elles visent à permettre d'assurer la continuité de l'approvisionnement en produits [Secret d'affaires] indispensables au processus de fabrication du PMMA. Selon la partie notifiante, la clause (b) se justifie également par le fait que le marché libre du MAM est trés étroit, et qu'il s'agit d'un produit dangereux qui ne voyage que trés peu ce qui nécessite de pouvoir s'approvisionner au plus proche.

La clause (d) sur la cession des droits, qui faisaient antérieurement l'objet d'une licence au profit de l'entreprise commune Atohaas et qui seront cédés à Elf Atochem, tend à garantir la pleine exploitation des actifs cédés et apparaît donc comme directement liée et nécessaire à l'opération. La clause de non concurrence (e) peut être qualifiée de restriction accessoire car elle apparaît directement liée à l'opération en permettant de garantir le transfert à l'acquéreur de la valeur complète des actifs cédés. 11. Quant à la durée de ces différentes clauses, elle semble excessive en ce qui concerne l'accord d'échanges sur [Secret d'affaires] portant sur du MAM (b), car elle ne se justifie pas par rapport au but de permettre de remplacer une relation de dépendance par une position autonome sur le marché.

Par conséquent, la présente décision ne couvrira cette clause que pour une durée transitoire de cinq ans nécessaire pour la sécurité d'approvisionnement des unités de production concernées. De même, la clause de non concurrence de [Secret d'affaires] (e) ne sera couverte que pour une période de [Secret d'affaires]. Enfin, la clause (c) sera couverte pour la durée prévue de [Secret d'affaires]. VI. CONCLUSION 12. Pour les motifs exposés ci-avant, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et la déclare compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE.

La présente décision est adoptée en application de l'article 6 paragraphe 1 point b du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil. Pour la Commission

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