Décision de la Commission du 18/06/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d une concentration (Affaire N IV/M.1186 - GEAL/CREA/CGE) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° C 218 du 14/07/1998 p. 0004 Décision de la Commission du 18/06/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N/ IV/M.1186 - GEAL / CREA / CGE) sur base du Règlement (CEE) N/ 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes.
VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)(b) Aux parties notifiantes Messieurs, Objet : Affaire n IV/M. 1186 - GEAL / CREA / CGE Votre notification du 18 mai 1998 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n 4064/89. 1. Le 18 mai 1998, la Commission a reçu notification d'une opération par laquelle la commune de Lucca (Italie), la société CREA et la Compagnie Générale des Eaux ("CGE") créent une entreprise commune de distribution d'eau et d'assainissement pour la commune de Lucca et la Toscane Nord. 2. Après examen de la notification, la Commission est arrivée à la conclusion que l'opération notifiée relève du règlement (CEE) n.
4064/89 du Conseil, et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et avec l'Accord EEE. I. LES ACTIVITÉS DES PARTIES ET L'OPÉRATION NOTIFIÉE 3. La commune de Lucca, en dehors de la distribution d'eau dont elle gère actuellement l'exploitation pour Lucca (86 000 habitants environ) par l'intermédiaire de la société GEAL, a également pour activité la distribution de gaz, la gestion de parkings et de transports urbains. GEAL (Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi) est contrôlée à 99% par la commune de Lucca (1 % détenu par Associazione Industriali della Provincia di Lucca).
Elle est active dans la gestion des services de collecte, d'épuration et de distribution d'eau potable, à usage de particuliers, d'industriels et du secteur l'agricole. 4. CREA est l'entreprise mère de sociétés opérationnelles actives en matière d'entretien et de gestion de réseaux d'eau, d'égouts et de gaz. Le groupe Italmobiliare, auquel elle appartient, développe également des activités de production de ciment et de matériaux de construction. 5. CGE est un groupe diversifié, actif dans l'environnement (eau, énergie, propreté, transport), la construction (travaux, immobilier) et les communications (télécommunications, images).
6. GEAL fournit ses services à la collectivité de Lucca, mais pourra à l'avenir développer son activité en Toscane du Nord ("Ambito Territoriale Ottimale"). 7. L'acquisition du contrôle en commun sur la société GEAL se décompose en deux étapes successives : dans un premier temps, la commune de Lucca cédera 48% du capital de la société GEAL à CREA et, dans un deuxième temps, CREA cédera 19% du capital de GEAL à la CGE. 8. Les deux entreprises, CREA et CGE, ont conclu un protocole d'accord par lequel elles s'engagent à voter dans le même sens lors des assemblées générales et des conseils d'administration de GEAL.
Il prévoit également un mécanisme d'arbitrage indépendant en cas de désaccord. 9. Par ailleurs, le projet de statuts de GEAL prévoit un contrôle conjoint, d'une part, des deux actionnaires privés (CREA et CGE) et, d'autre part, de la Commune de Lucca. En effet, le conseil d'administration de GEAL est composé de 7 membres dont 3 seront désignés par les actionnaires privés, les décisions stratégiques et relatives à la gestion de l'entreprise nécessitant le vote favorable d'au moins 5 membres du conseil d'administration. GEAL sera donc sous le contrôle conjoint de la commune de Lucca, CREA et CGE.
10. GEAL exerce son activité depuis l'attribution, en 1995, de la concession pour une durée de 30 ans, de distribution d'eau dans la commune de Lucca. Elle aura également la possibilité de se développer en Toscane Nord. L'entreprise commune GEAL constitue donc une entité économique autonome et durable. 11. Deux des entreprises mères, CREA et CGE, sont actives également dans d'autres régions d'Italie, toutefois leur part de marché cumulée est inférieure à 5 % quelque soit le marché de produit considéré. De plus, l'activité de GEAL [Erreur matérielle : GEAL remplace CREA] est limitée statutairement à la Toscane Nord où les entreprises mères ne peuvent être présentes conformément aux accords en dehors de leur entreprise commune GEAL.
L'opération n'a donc pas pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes. II LA DIMENSION COMMUNAUTAIRE 12. La commune de Lucca, Italmobiliare et CGE réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d'écu (la commune de Lucca 118 millions d'écu; Italmobiliare 2 835 millions d'écu; CGE 25 272 millions d'écu). Italmobiliare et CGE réalisent individuellement un chiffre d'affaires total dans la Communauté de plus de 250 millions d'écu mais elles ne réalisent pas plus des deux tiers de leurs chiffres d'affaires dans un seul et même Etat membre.
L'opération a donc une dimension communautaire mais elle ne constitue pas un cas de coopération au sens de l'Accord EEE, en vertu de son article 57. III COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN Marché pertinent de produit 13. Les parties notifiantes considèrent comme marché pertinent les services de distribution d'eau et d'assainissement (essentiellement gestion de station d'épuration). En Italie, ce secteur connaît actuellement une période de transformation importante, notamment suite à l'adoption le 5 janvier 1994 de la Loi 36-94 dite "loi Galli". Cette loi prévoit la création de "Ambito Territoriale Ottimale" ou "ATO" (Bassins Hydrauliques Optimums).
Les ATO sont gérés par des autorités qui ont compétence en matière de détermination des tarifs des services de distribution et d'assainissement ainsi qu'en matière de délégation de la gestion de ces services. Les ATO regroupent chacune plusieurs dizaines de communes desservant des populations allant de 80 mille à 4 millions d'habitants. 14. Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à une définition plus précise du marché de produit en cause dans la mesure où l'opération ne créera pas ou ne renforcera pas une position dominante. Marché géographique de référence 15. Les parties notifiantes considèrent comme marché de référence l'Italie compte tenu des spécificités légales des modalités d'offre des services concernés et des caractéristiques du marché.
Cette définition nationale est en ligne avec l'analyse de la Commission pour cette activité, la concurrence jouant au moment où les entreprises proposent leurs services aux communes ou aux ATO. 16. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de procéder à une définition précise des marchés géographiques en cause dans la mesure où sur la délimitation plus étroite retenue (Italie), l'opération ne créera pas ou ne renforcera pas une position dominante. Appréciation 17. L'activité de GEAL, active jusqu'à présent uniquement sur le territoire de la commune de Lucca, correspond à [Secret d'affaires : moins de 1 %] du total du chiffre d'affaires de la distribution de l'eau et de l'assainissement en Italie.
De plus, la part de marché cumulée de GEAL, CREA, CGE, est inférieure à [Secret d'affaires : moins de 10%] du total du chiffre d'affaires de la distribution de l'eau et [Secret d'affaires : moins de 10 %] de l'assainissement dans ce pays. Par ailleurs, l'ATO sur laquelle CREA pourra être active représente environ [Secret d'affaires : moins de 10 %]3 % du chiffre d'affaires total de la distribution d'eau. 18. Il apparaît donc que l'opération notifiée n'aura pas d'effet significatif sur la concurrence dans l'Union européenne et qu'elle n'aura donc pas pour conséquence d'entraver une concurrence effective de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.
IV. RESTRICTIONS ACCESSOIRES 19. Les accords prévoient que les parties s'engagent à collaborer au sein de GEAL pour conserver la gestion des services actuellement confiés à l'entreprise commune ainsi qu'à développer leurs activités de distribution dans le cadre de l'ATO Toscane Nord. Ces dispositions doivent être considérées comme directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration et donc accessoires à l'opération. IV CONCLUSION 20. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE.
Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n 4064/89. Pour la Commission,