Décision de la Commission du 31/08/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d une concentration (Affaire N IV/M.1242 - PARIBAS/ECUREUIL-VIE/ICD) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° C 288 du 16/09/1998 p. 0005 Décision de la Commission du 31/08/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N/ IV/M.1242 - PARIBAS / ECUREUIL-VIE / ICD) sur base du Règlement (CEE) N/ 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes.
VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)(b) A la partie notifiante Messieurs, Objet : Affaire n IV/M.1242 - Paribas/Ecureuil-Vie/ICD Votre notification du 31/7/1998 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n 4064/89. 1.Le 31/7/1998, la Commission a reçu une notification, au titre de l'article 4 du règlement du Conseil (CEE) n/ 4064/89, d'un projet de concentration aux termes duquel la société Klecentres, filiale du groupe Paribas et la société Ecureuil-Vie, filiale de la Caisse Nationale de Prévoyance (« CNP ») vont acquérir, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle conjoint de la société Immobiliare Commerciale Dodicesima (« ICD ») par le biais de l'achat d'actions dans une nouvelle société constituant une entreprise commune.
2.Après examen de la notification, la Commission est arrivée à la conclusion que l'opération notifiée relève du règlement (CEE) n/ 4064/89 du Conseil et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et avec l'accord EEE. I. LES ACTIVITÉS DES PARTIES ET L'OPÉRATION NOTIFIÉE 3.Klecentres, assure la gestion de 11 centres commerciaux dans lesquels le Groupe Paribas détient des participations. Ecureuil-Vie est actif dans le secteur de l'assurance-vie. 4.La société ICD est active dans le secteur de la location immobilière à usage commercial. Plus précisément, cette société a pour objet l'acquisition et la location de boutiques composant une galerie commerciale située au sein d'un centre commercial appelé « Le Rondinelle », situé à Roncadelle (Brescia, Italie).
Cette galerie, ouverte le 21 mars 1996, est actuellement composée de 72 magasins. 5.Klecentres et Ecureuil-Vie vont acquérir ICD au travers de la société Brescia, créée aux fins de l'opération. Brescia va acquérir 85% des actions de ICD. A l'issue de l'opération, ICD sera donc contrôlée conjointement par les sociétés Klecentres et Ecureuil-Vie. En outre, ICD assumera durablement l'ensemble des fonctions d'une entité économique autonome et sa création ne donne pas lieu à une coordination du comportement concurrentiel soit des parties entre elles, soit entre les parties et l'entreprise commune.
II. DIMENSION COMMUNAUTAIRE 6.Les sociétés Paribas et CNP, sociétés mères des entreprises Klecentres et Ecureuil-Vie, réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d'écus (Paribas : 19 476 millions d'écus et CNP : 16 760 millions d'écus). Chaque entreprise réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d'écus (Paribas : 16 325 millions d'écus; CNP: 16 760 millions d'écus), mais elles ne réalisent pas plus des deux tiers de leurs chiffres d'affaires dans un seul et même État membre. L'opération a donc une dimension communautaire.
Elle ne constitue pas un cas de coopération au sens de l'Accord EEE, en vertu de son article 57. III. ANALYSE DU MARCHE A. Marché des produits en cause 7.Les parties notifiantes déclarent que le marché des produits en cause est celui de la location immobilière à usage commercial. Il n'est pas nécessaire de définir les marchés des produits en cause avec plus de précision car, sur tous les autres marchés considérés, l'opération prévue n'aurait pas pour effet d'entraver la concurrence de manière significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci. B. Marché géographique de référence 8.Les parties notifiantes déclarent que le marché géographique de référence est limité à la région de Lombardie.
Il n'est pas nécessaire de déterminer les marchés géographiques de référence avec plus de précision car, sur tous les autres marchés géographiques considérés, l'opération prévue n'aurait pas pour effet d'entraver la concurrence de manière significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci. C. Appréciation 9.Ni Paribas, ni le groupe CNP n'exercent d'activités de location immobilière à usage commercial en Italie. L'opération ne donnera donc lieu à aucun chevauchement de parts de marché. 10.Compte tenu de la position sur le marché des parties à la concentration, il apparaît que l'opération notifiée n'aura pas d'effet sur la concurrence dans l'EEE.
En conséquence, l'opération en cause ne crée pas ou ne renforce pas une position dominante qui aurait pour résultat d'entraver la concurrence effective de manière significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci. IV. CONCLUSION 11.Pour les motifs exposés ci-avant, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et la déclare compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE. La présente décision est adoptée en application de l'article 6 paragraphe 1 point b du règlement (CEE) n/ 4064/89 du Conseil. Pour la Commission,