Décision de la Commission du 27/08/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d une concentration (Affaire N IV/M.1253 - PARIBAS/JDC/GERFLOR) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° C 288 du 16/09/1998 p. 0003 Décision de la Commission du 27/08/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N/ IV/M.1253 - PARIBAS / JDC / GERFLOR) sur base du Règlement (CEE) N/ 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes.
VERSION PUBLIQUE DECISION ARTICLE 6(1)(b) PROCEDURE CONCENTRATIONS Aux parties notifiantes Messieurs, Objet : Affaire n IV/M.1253-PARIBAS/JDC Sarl/GERFLOR Votre notification du 30 juillet 1998 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n 4064/89. 1.Le 30 juillet 1998, la Commission a reçu une notification, au titre de l'article 4 du règlement du Conseil (CEE) n/ 4064/89, d'un projet de concentration aux termes duquel Paribas S.A. et JDC Sarl vont acquérir, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle conjoint du groupe Gerflor. 2.Après examen de la notification, la Commission est arrivée à la conclusion que l'opération notifiée relève du règlement (CEE) n/ 4064/89 du Conseil et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et avec l'accord EEE.
I. LES ACTIVITÉS DES PARTIES ET L'OPÉRATION NOTIFIÉE 3.Les activités commerciales des entreprises concernées sont : - pour Paribas : groupe bancaire français présent dans les secteurs de la banque d'affaires, de la gestion d'actifs et des services financiers spécialisés. - pour JDC Sarl : société de gestion. Son rôle dans l'opération est de réunir divers investisseurs financiers (CDC, Natexis, Amiz, ICG, Northwestern Group et diverses personnes physiques) au sein d'une société en commandite par actions dont elle sera le commandité. Les investisseurs financiers ne contrôlent pas le groupe Gerflor.
4.Le groupe Gerflor, l'entreprise commune, est un groupe français qui fabrique et commercialise certains types de revêtements de sol (PVC, polyoléofine-PVC et parquets). 5.Paribas et JDC Sarl vont acquérir la Société Financière GSR S.A., qui détient la totalité des actions Gerflor, au travers de la société Gerfin qui a été créée aux fins de l'opération. L'entreprise commune sera contrôlée conjointement par Paribas et JDC Sarl. En outre, l'entreprise commune assumera durablement l'ensemble des fonctions d'une entité économique autonome et sa création ne devra pas donner lieu à une coordination du comportement concurrentiel soit des parties entre elles, soit entre les parties et l'entreprise commune.
II. DIMENSION COMMUNAUTAIRE 6.L'ensemble des entreprises concernées réalise un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d'écus (Paribas 16.300 millions d'écus et groupe Gerflor 303,4 millions d'écus). Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d'écus (Paribas 13.231,7 millions d'écus ; Groupe Gerflor 257,7 millions d'écus), mais elles ne réalisent pas plus des deux tiers de leurs chiffres d'affaires dans un seul et même Etat membre. L'opération a donc une dimension communautaire. Elle ne constitue pas un cas de coopération au sens de l'Accord EEE, en vertu de son article 57.
III. ANALYSE DU MARCHE A. Marché des produits en cause 7.Les parties notifiantes déclarent que le marché des produits en cause est celui des revêtements de sol. Il y a quatre grands types de produits constituant des revêtements de sol : le parquet, le PVC, le carrelage et la moquette. Une division pourrait être faite entre les produits vendus dans le secteur bâtiment et ceux vendus directement aux particuliers. Le groupe Gerflor ne produit et commercialise que des produits PVC et du parquet. Etant donné que Paribas et JDC ne contrôlent pas des sociétés actives dans le secteur des revêtements de sol ou liées à ce secteur, il n'est pas nécessaire de définir les marchés des produits en cause avec plus de précision car, sur tous les marchés considérés, l'opération prévue n'a pas pour effet d'entraver la concurrence de manière significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.
B. Marché géographique de référence 8.Les parties notifiantes déclarent que le marché géographique de référence a pour dimension l'Espace Economique Européen. Il n'est pas nécessaire de déterminer les marchés géographiques de référence avec plus de précision car, sur tous les marchés géographiques considérés, l'opération prévue n'a pas pour effet d'entraver la concurrence de manière significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci. C. Appréciation 9.Les parties qui acquièrent le contrôle conjoint du groupe Gerflor n'exercent aucune activité dans le secteur de la fabrication et de la distribution des revêtements de sol.
Il n'existe donc ni chevauchement d'activités ni effets verticaux entre les groupes Paribas et Gerflor et l'opération ne modifiera pas la puissance financière de l'entreprise en commun. Gerflor détient des parts de marché dans l'EEE de [10-20%] pour le PVC sur les ventes au secteur bâtiment et de [5-15%] et [<5%] respectivement pour le PVC et les parquets sur le segment des ventes à la grande distribution. Au niveau national, la position de Gerflor est particulièrement forte sur le PVC à destination du secteur bâtiment en France et en Espagne (parts de marché au-dessus de 30%). Néanmoins, les clients sont pour la plupart des entreprises disposant d'un pouvoir d'achat important : entreprises du bâtiment, grossistes et grandes surfaces.
Le marché compte en outre des concurrents puissants au niveau de l'EEE tels que Tarkett/Sommer ([25-35%] sur le PVC à destination de tous les secteurs) ou Forbo Holdings ([10-20%] sur le PVC à destination de tous les secteurs) et d'autres de taille moins importante comme Armstrong World Industries , Marley Floors et DLW AG . 10.Compte tenu de la position sur les marchés des parties à la concentration, il apparaît que l'opération notifiée n'aura pas d'effet sur la concurrence dans l'EEE. En conséquence, l'opération en cause ne crée pas ou ne renforce pas une position dominante qui aurait pour résultat d'entraver la concurrence de manière significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.
IV. CONCLUSION 11.Pour les motifs exposés ci-avant, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et la déclare compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE. La présente décision est adoptée en application de l'article 6 paragraphe 1 point b du règlement (CEE) n/ 4064/89 du Conseil. Pour la Commission,