Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision de la Commission du 03/09/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d une concentration (Affaire N IV/M.1279 - CDE/LA HENIN) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

CELEX
31998M1279
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1998-09-03
In force since
1998-09-03
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision de la Commission du 03/09/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d une concentration (Affaire N IV/M.1279 - CDE/LA HENIN) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° C 344 du 12/11/1998 p. 0007 Décision de la Commission du 03/09/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N/ IV/M.1279 - CDE / LA HENIN) sur base du Règlement (CEE) N/ 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes.

VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)(b) A la partie notifiante Messieurs, Objet : Affaire n IV/M.1279 - CDE / La Hénin. Votre notification du 04.08.1998 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n 4064/89. 1.Le 04.08.1998, la Commission a reçu une notification, au titre de l'article 4 du règlement du Conseil (CEE) n 4064/89[JO n L 395 du 30.12.1989, p.1 ; JO n L 257 du 21.09.1990, p.13 (rectificatif) ; Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 1310/97, JO n L 180 du 9.07.1997, p.1, JO n L 40, 13.02.1998, p.17 (rectificatif).], d'un projet de concentration aux termes duquel l'entreprise Comptoir des Entrepreneurs (« CDE »), contrôlée par la compagnie d'assurances AGF, elle-même contrôlée par le groupe Allianz [Cf. affaire ALLIANZ/AGF - IV/M.1082, décision du 19.03.1998], acquerra, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de la banque La Hénin (« La Hénin ») par le biais de l'achat d'actions.

2.Après examen de la notification, la Commission est arrivée à la conclusion que l'opération notifiée relève du règlement (CEE) n/ 4064/89 du Conseil, et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et avec l'accord EEE. I. LES ACTIVITÉS DES PARTIES ET L'OPÉRATION NOTIFIÉE 3.CDE est un établissement financier spécialisé dans le financement des marchés immobiliers, et actif en particulier en matière de crédit immobilier aux particuliers. La Hénin est une banque spécialisée dans le crédit immobilier, principalement aux particuliers. 4.Par un accord conclu entre CDE et une filiale du groupe Suez-Lyonnaise des Eaux, CDE se propose d'acquérir la totalité du capital social et des droits de vote de la banque La Hénin, qui avait été mise en vente par le groupe Suez-Lyonnaise des Eaux plusieurs mois auparavant.

II. DIMENSION COMMUNAUTAIRE 5.Les entreprises CDE et La Hénin réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d'écus (Allianz/AGF : 56 256 millions d'écus et La Hénin : 557 millions d'écus). Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d'écus (Allianz/AGF : 44 494 millions d'écus ; La Hénin : 557 millions d'écus), et Allianz/AGF et La Hénin ne réalisent pas plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires dans un seul et même État membre. L'opération a donc une dimension communautaire, et elle ne constitue pas un cas de coopération au sens de l'Accord EEE, en vertu de son article 57.

III. ANALYSE DU MARCHE A. Marché des produits en cause 6.Selon la partie notifiante, qui se réfère à une précédente décision de la Commission [Affaire Bayerische Vereinsbank/FGH Bank - IV/M.1106 -, décision du 04.03.1998], le marché de produits en cause est relatif aux services de financement des marchés de l'immobilier et recouvre trois activités : le crédit immobilier aux particulier, le crédit immobilier aux entreprises ou aux collectivités locales, et le financement d'opérations de promotion immobilière. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de définir les marchés de produits en cause avec une telle précision car l'opération prévue n'aurait pas pour effet d'entraver la concurrence de manière significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci, quelle que soit la définition du marché alternativement considérée.

B. Marché géographique de référence 7.D'une manière générale, s'agissant des services bancaires de détail, la Commission considère que les marchés revêtent encore une dimension nationale. Au cas d'espèce, il n'est cependant pas nécessaire de déterminer les marchés géographiques de référence avec précision car l'opération prévue n'aurait pas pour effet d'entraver la concurrence de manière significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci, quelle que soit la définition du marché alternativement considérée. C. Appréciation 8.Les chevauchements d'activités entre les parties sont de faible importance et ne concernent pratiquement que le crédit immobilier aux particuliers.

Sur ce marché, l'impact de l'opération est minimal, compte tenu notamment des parts de marché limitées des parties (moins de [Secret d'affaires - moins de 5%] chacune selon la notification). En effet, les banques généralistes représentent la majeure partie de l'offre de crédit immobilier. Les premières d'entre elles, telles que le Crédit Agricole et Crédit Mutuel par exemple (parts de marché respectives estimées à 28% et 13%), ont des volumes d'activité incomparablement plus élevés que les parties. 9.Compte tenu de la position sur le marché des parties à la concentration, il apparaît que l'opération notifiée aura un effet de minimis sur la concurrence.

En conséquence, l'opération en cause ne crée pas ou ne renforce pas une position dominante qui aurait pour résultat d'entraver la concurrence effective de manière significative dans l'Espace économique européen ou une partie substantielle de celui-ci. V. CONCLUSION 10.Pour les motifs exposés ci-avant, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et la déclare compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE. La présente décision est adoptée en application de l'article 6 paragraphe 1 point b du règlement (CEE) n/ 4064/89 du Conseil. Pour la Commission,

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions