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Décision de la Commission du 08/10/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d une concentration (Affaire N IV/M.1314 - FRAMATOME/BERG ELECTRONICS) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

CELEX
31998M1314
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1998-10-08
In force since
1998-10-08
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision de la Commission du 08/10/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d une concentration (Affaire N IV/M.1314 - FRAMATOME/BERG ELECTRONICS) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° C 336 du 04/11/1998 p. 0010 Décision de la Commission du 08/10/1998 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N/ IV/M.1314 - FRAMATOME / BERG ELECTRONICS) sur base du Règlement (CEE) N/ 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes.

VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)(b) A la partie notifiante Messieurs, Objet : Affaire n IV/M.1314 - FRAMATOME/BERG ELECTRONICS Votre notification du 09.09.1998 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n 4064/89. Le 09 septembre 1998, la Commission a reçu notification d'une opération de concentration par laquelle le Groupe Framatome acquiert le contrôle de Berg Electronics Corp. (Berg). Après examen de cette notification, la Commission est arrivée à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement du Conseil n 4064/89, amendé par la règlement (CE) n 1310/97 [JO.

L 180, 9.7.1997, p, 1; Corrigendum JO L 40, 13.2.1998, p. 17] et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. I. LES PARTIES ET L'OPERATION Framatome est principalement connue pour son activité en matière de construction de centrales nucléaires. Outre son activité dans l'industrie nucléaire et les équipements industriels, l'entreprise s'est diversifiée dans la connectique électronique via sa filiale Framatome Connectors International (F.C.I.). Berg est une entreprise basée aux Etats-Unis, active principalement dans le secteur de la connectique électronique.

L'opération consiste en une O.P.A. amicale portant sur l'intégralité des actions de Berg, société cotée à la bourse de New York. Cette opération est initiée par Berg Acquisition Co., structure juridique constituée par le Groupe Framatome pour les seuls besoins de l'opération. II. DIMENSION COMMUNAUTAIRE a) Les Groupes Framatome et Berg réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 2,5 milliards d'écus (Framatome : 2,7 milliards d'écus et Berg 690 millions d'écus). b) Dans chacun d'au moins trois Etats membres, le chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d'écus (France, Allemagne, Royaume-Uni). c) Dans chacun d'au moins trois Etats membres inclus aux fins du point b), le chiffre d'affaires total réalisé individuellement par deux des entreprises concernées est supérieur à 25 millions d'écus (France, Allemagne, Royaume-Uni). d) Le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 100 millions d'écus (Framatome :

2,1 milliards d'écus, Berg : 181,3 millions d'écus). Les entreprise concernées ne réalisent pas plus des deux tiers de leurs chiffres d'affaires à l'intérieur d'un seul et même Etat membre. En conséquence, la présente concentration revêt une dimension communautaire au sens de l'article 1er, paragraphe 3 du règlement 4064/89 du Conseil. III. ANALYSE DU MARCHE A. Marché de produit en cause La partie notifiante déclare que le marché de produit en cause est celui de la connectique et plus particulièrement celui de la connectique électronique. Les connecteurs électroniques sont des composants permettant la transmission de signaux électroniques et optiques et utilisés dans de nombreuses applications telles que les télécoms et l'informatique (réseaux professionnels, téléphones portables, ordinateurs, cartes à puces...), l'industrie automobile (verrouillage centralisé par ex.), les industries aéronautiques et de défense, la construction électrique...

Néanmoins, il n'est pas nécessaire de procéder à une définition précise des marchés de produits en cause dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, l'opération ne créera pas ou ne renforcera pas une position dominante. B. Marché géographique de référence La partie notifiante déclare que le marché géographique de référence est mondial du fait de l'existence de standards internationaux et du caractère interchangeable des produits d'un fournisseur à l'autre. Néanmoins, il n'est pas nécessaire, pour les besoins de la présente décision, de procéder à une définition précise du marché de produit en cause dans la mesure où, quelles que soient les délimitations alternativement retenues, l'opération ne créera pas ou ne renforcera pas une position dominante.

C. Appréciation A la suite de l'opération, la nouvelle entité se hissera au second rang mondial des fabricants de connecteurs électroniques. Cependant, les parts de marché cumulées des Groupes F.C.I. et Berg ne devraient pas excéder 7 % au plan mondial et 12-13 % en Europe. La société américaine AMP demeure sans conteste numéro un dans ce domaine avec une part de marché de plus de 19 % au plan mondial et supérieure à 20 % en Europe. Sur le principal segment (Data/Telecom), les parts de marché cumulées du Groupe F.C.I./Berg sont estimées à 12,8 % au plan mondial et 14,5 % du marché européen.

Enfin, d'autres concurrents significatifs subsistent, notamment l'entreprise MOLEX, également originaire des Etats-Unis. En conséquence, l'opération en cause ne crée pas ou ne renforce pas une position dominante qui aurait pour résultat d'entraver la concurrence effective de manière significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci. IV. CONCLUSION Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n 4064/89.

Pour la Commission,

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