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Règlement (CE) n° 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l'assistance en faveur des États candidats dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion et, en particulier, à l'établissement de partenariats pour l'adhésion

CELEX
31998R0622
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1998-03-16
In force since
1998-03-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion renforcée, des partenariats pour l'adhésion sont établis pour les États candidats d'Europe centrale et orientale. Chaque partenariat pour l'adhésion prévoit un cadre unique regroupant: les priorités pour la préparation à l'adhésion telles qu'elles résultent de l'analyse de la situation de chaque Etat compte tenu des critères politiques et économiques et des obligations inhérentes à la qualité d'État membre de l'Union européenne tels que définis par le Conseil européen, les moyens financiers pour aider chaque État candidat dans la mise en œuvre des priorités identifiées pendant la période préalable à l'adhésion.

Article 2

Le Conseil, sur proposition de la Commission, décide à la majorité qualifiée des principes, des priorités, des objectifs intermédiaires et des conditions de chacun des partenariats pour l'adhésion, tels qu'ils seront présentés aux États candidats, ainsi que des adaptations significatives ultérieures dont ils feront l'objet.

Article 3

Le présent règlement n'a aucune incidence financière. Au titre de la stratégie de pré-adhésion, l'assistance de la Communauté est celle qui est prévue dans les programmes adoptés conformément aux dispositions du traité. Sur la base des décisions prises par le Conseil en application de l'article 2, la programmation des moyens financiers de l'assistance accordée dans le cadre des partenariats pour l'adhésion est établie conformément aux procédures prévues par les règlements relatifs aux instruments financiers ou aux programmes correspondants.

Article 4

Lorsqu'un élément essentiel à la poursuite de l'octroi des aide de pré-adhésion fait défaut, notamment lorsque les engagements figurant dans l'accord européen ne sont pas respectés et/ou que les progrès vers la réalisation des critères de Copenhague sont insuffisants, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures appropriées en ce qui concerne toute aide de pré-adhésion octroyée à un Etat candidat.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Relations

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