Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (CE) nº 1266/98 de la Commission du 18 juin 1998 modifiant le règlement (CE) nº 996/97 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91

CELEX
31998R1266
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1998-06-18
In force since
1998-06-26
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CE) nº 1266/98 de la Commission du 18 juin 1998 modifiant le règlement (CE) nº 996/97 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 Journal officiel n° L 175 du 19/06/1998 p. 0009 - 0010 RÈGLEMENT (CE) N° 1266/98 DE LA COMMISSION du 18 juin 1998 modifiant le règlement (CE) n° 996/97 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:

6 du GATT (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, considérant que le règlement (CE) n° 996/97 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 260/98 (3), a prévu à titre pluriannuel des modalités d'application pour le contingent d'importation de 1 500 tonnes de la hampe congelée; qu'il y a lieu de préciser la manière de remplir les certificats d'authenticité et de compléter les mentions à apporter dans les certificats d'importation y relatifs; considérant qu'il convient d'harmoniser certains critères d'éligibilité des opérateurs intéressés avec ceux des autres régimes d'importation tout en apportant des clarifications nécessaires; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Le règlement (CE) n° 996/97 est modifié comme suit: 1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. L'importation des quantités de viandes visées à l'article 1er, paragraphe 3, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation. 2. La demande de certificat et le certificat comportent: a) dans la case 8, la mention du pays d'origine; b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes: - Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) n° 996/97] - Mellemgulv (forordning (EF) nr. 996/97) - Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 996/97) - ÄéÜöñáãìá [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè.

996/97] - Thin skirt (Regulation (EC) No 996/97) - Hampe [règlement (CE) n° 996/97] - Pezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 996/97] - Omloop (Verordening (EG) nr. 996/97) - Diafragma [Regulamento (CE) nº 996/97] - Kuveliha (asetus (EY) N:o 996/97) - Mellangärde (förordning (EG) nr 996/97). 3. La durée de validité des certificats d'importation expire le 30 juin suivant la date de sa délivrance». 2) À l'article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. L'original et les copies de ce dernier sont à remplir soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être écrits à l'encre noire et en majuscules d'imprimerie.» 3) À l'article 5, paragraphe 3, les mots «visée à l'article 11, paragraphe 1» sont supprimés.

4) À l'article 7, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a exercé au cours des douze derniers mois au moins une fois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays tiers; le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.» 5) À l'article 7, les points c) et d) sont abrogés. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 juin 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 146 du 20. 6. 1996, p. 1. (2) JO L 144 du 4. 6. 1997, p. 6. (3) JO L 25 du 31. 1. 1998, p. 42.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions