Règlement (CE) nº 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l'État membre d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques
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Article premier
Le présent règlement s'applique aux véhicules immatriculés dans les États membres et circulant dans la Communauté.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «signe distinctif de l'État membre d'immatriculation»: un ensemble composé de une à trois lettres en caractères latins majuscules désignant l'État membre dans lequel est immatriculé le véhicule; 2) «véhicule»: tout véhicule à moteur et sa remorque tels que définis par: la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques , la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues .
Article 3
Les États membres qui requièrent que les véhicules immatriculés dans un autre État membre arborent un signe distinctif d'immatriculation lorsqu'ils circulent sur leur territoire, reconnaissent le signe distinctif de l'État membre d'immatriculation arboré sur l'extrémité gauche de la plaque d'immatriculation conformément à l'annexe du présent règlement comme équivalant à tout autre signe distinctif qu'ils reconnaissent aux fins d'identifier l'Etat d'immatriculation du véhicule.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
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