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Seqlense EUR-Lex

Règlement (CE) nº 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne

CELEX
31998R2533
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1998-11-23
In force since
1999-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «obligations de déclaration statistique à la BCE»: les informations statistiques que les agents déclarants sont tenus de fournir et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC; 2) «agents déclarants»: les personnes physiques et morales et les entités visées à l'article 2, paragraphe 3, qui sont soumises aux obligations de déclaration statistique à la BCE; 3) «État membre participant»: un État membre qui a adopté la monnaie unique conformément au traité; 4) «résident» et «résidant»: ayant un centre d'intérêt économique sur le territoire économique d'un pays, tel que décrit à l'annexe A; dans ce contexte, on entend par «positions transfrontières» et «transactions transfrontières» respectivement les positions et les transactions portant sur les actifs et/ou passifs des résidents des États membres participants considérés comme un seul territoire économique vis-à-vis des résidents des États membres non participants et/ou des résidents de pays tiers; 5) «position extérieure»: le bilan relatif aux encours d'actifs et de passifs financiers transfrontières; 6) «monnaie électronique»: une valeur monétaire stockée électroniquement sur un support technique, y compris les cartes prépayées, qui peut être utilisée largement aux fins de paiement à des entités autres que l'émetteur et qui n'implique pas nécessairement l'utilisation de comptes bancaires dans la transaction, mais sert d'instrument préchargé au porteur.

Article 2 Population de référence soumise à déclaration

1 Afin d'assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, la BCE, assistée des banques centrales nationales, conformément à l'article 5.2 des statuts, a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du SEBC.

2 La population de référence comprend les agents déclarants suivants: a) les personnes physiques et morales appartenant aux sous-secteurs «banque centrale», «autres institutions financières monétaires» et «autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension», tels que décrits à l'annexe B, et résidant dans un État membre, dans la mesure nécessaire au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière monétaire et bancaire et de systèmes de paiement; b) les organismes de chèques et virements postaux, dans la mesure nécessaire au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière de statistiques monétaires et bancaires et de systèmes de paiement; c) les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles détiennent des positions transfrontières ou effectuent des transactions transfrontières et où les informations statistiques relatives à ces positions ou transactions sont nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière de statistiques de balance des paiements ou de position extérieure; d) les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où les informations statistiques relatives à leur activité d'émission de valeurs mobilières ou de monnaie électronique sont nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE.

3 Une entité qui correspondrait par ailleurs à la définition figurant au paragraphe 2 mais qui, aux termes de la législation interne de son pays de résidence, n'est répertoriée ni comme une personne morale ni comme un groupement de personnes physiques bien qu'elle puisse avoir des droits et des obligations, est un agent déclarant. L'obligation de déclaration de cette entité doit être remplie par les personnes qui la représentent sur le plan juridique. Lorsqu'une personne morale, un groupement de personnes physiques ou une entité répondant à la définition du premier alinéa dispose d'une succursale résidente dans un autre pays, cette dernière est un agent déclarant en soi, indépendamment du lieu où est domicilié le siège social, à condition que cette succursale réponde aux conditions définies au paragraphe 2, hormis l'obligation d'avoir une personnalité morale distincte. Quel que soit leur nombre, les succursales établies dans le même État membre doivent être considérées comme une succursale unique lorsqu'elles appartiennent au même sous-secteur de l'économie. L'obligation d'information d'une succursale doit être remplie par les personnes qui la représentent juridiquement.

Article 3 Modalités concernant la définition des obligations de déclaration statistique

En définissant et en imposant des obligations de déclaration statistique, la BCE précise la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence définie à l'article 2. Sans préjudice du respect des obligations de déclaration, la BCE: a) réduit la charge qu'entraîne l'obligation de déclaration, notamment en utilisant, dans la mesure du possible, les statistiques existantes; b) tient compte des normes statistiques communautaires et internationales; c) peut exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique.

Article 4 Obligations des États membres

Les États membres organisent leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent pleinement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l'article 5 des statuts.

Article 5 Pouvoir réglementaire de la BCE

1 La BCE peut adopter des règlements pour définir et imposer des obligations de déclaration statistique à la population effective soumise à déclaration des États membres participants.

2 Lorsqu'il existe des liens avec les obligations statistiques imposées par la Commission, la BCE consulte cette dernière sur les projets de règlements afin de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques satisfaisant à leurs obligations d'information respectives. Le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements participe, dans la limite de ses compétences, au processus de coopération entre la Commission et la BCE.

Article 6 Droit de vérification et collecte obligatoire des informations statistiques

1 Si un agent déclarant, résidant dans un État membre participant, est suspecté, au sens de l'article 7, paragraphe 2, de non-respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, la BCE et, conformément à l'article 5.2 des statuts, la banque centrale nationale de l'État membre participant concerné, ont le droit de vérifier l'exactitude et la qualité des informations statistiques et de procéder à leur collecte obligatoire. Toutefois, dans le cas où les informations statistiques concernées sont nécessaires pour démontrer le respect de l'obligation de constitution des réserves minimales, la vérification doit être effectuée conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves minimales par la Banque centrale européenne . Le droit de vérifier les informations statistiques ou d'effectuer leur collecte obligatoire comporte le droit: a) d'exiger la production de documents; b) d'examiner les livres et archives des agents déclarants; c) de prendre des copies ou d'obtenir des extraits de ces livres et archives d) et d'obtenir des explications écrites ou orales.

2 La BCE ou la banque centrale nationale compétente informe par écrit l'agent déclarant de sa décision de vérifier les informations statistiques ou de procéder à leur collecte obligatoire, en spécifiant l'échéance fixée pour donner suite à la demande de vérification, aux sanctions applicables en cas de refus et aux droits de réexamen. La BCE et la banque centrale nationale concernée s'informent mutuellement de ces demandes de vérification.

3 La vérification et la collecte obligatoire des informations statistiques s'effectuent selon les procédures nationales. L'agent déclarant concerné supporte les coûts de la procédure s'il est établi qu'il a enfreint les obligations d'information statistique.

4 La BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations statistiques peuvent être exercés.

5 Dans la limite de leurs compétences, les autorités nationales des États membres participants apportent le soutien nécessaire à la BCE et aux banques centrales nationales dans l'exercice des pouvoirs définis par le présent article.

6 Lorsqu'un agent déclarant s'oppose ou fait obstacle au processus de vérification ou à la collecte obligatoire des informations statistiques requises, l'État membre participant dans lequel se situent les locaux de l'agent déclarant apporte le soutien nécessaire, notamment en faisant en sorte que la BCE ou la banque centrale nationale ait accès à ces locaux, afin que les droits mentionnés au paragraphe 1 puissent être exercés.

Article 7 Application de sanctions

1 La BCE est habilitée à infliger les sanctions prévues dans le présent article aux agents déclarants soumis aux obligations de déclaration et résidant dans un État membre participant, qui ne respectent pas les obligations découlant du présent règlement ou des règlements et décisions de la BCE définissant et imposant les obligations de déclaration statistique à la BCE.

2 L'obligation de communiquer certaines informations statistiques à la BCE ou aux banques centrales nationales est considérée comme enfreinte lorsque: a) la BCE ou la banque centrale nationale ne reçoit aucune information statistique dans le délai imparti; b) les informations statistiques sont incorrectes, incomplètes ou sont présentées sous une forme ne répondant pas aux exigences posées.

3 L'obligation d'autoriser la BCE et les banques centrales nationales à vérifier l'exactitude et la qualité des informations statistiques soumises par les agents déclarants à la BCE ou à la banque centrale nationale est considérée comme enfreinte chaque fois qu'un agent déclarant fait obstacle à cette activité. Cette obstruction consiste, mais ne se limite pas, à faire disparaître des documents et à empêcher la BCE ou la banque centrale nationale à disposer de l'accès physique qui est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches de vérification ou de collecte obligatoire.

4 La BCE peut infliger à un agent déclarant les sanctions suivantes: a) en cas d'infraction au sens du paragraphe 2, point a), versement d'une amende journalière n'excédant pas 10000 euros, l'amende totale ne pouvant dépasser 100000 euros; b) en cas d'infraction au sens du paragraphe 2, point b), versement d'une amende n'excédant pas 200000 euros; c) en cas d'infraction au sens du paragraphe 3, versement d'une amende n'excédant pas 200000 euros.

5 Les sanctions prévues au paragraphe 4 s'ajoutent à l'obligation pour l'agent déclarant de supporter les coûts de la procédure de vérification et de collecte obligatoire, ainsi qu'il est prévu à l'article 6, paragraphe 3.

6 Dans l'exercice des pouvoirs définis par le présent article, la BCE agit conformément aux principes et procédures définis dans le règlement (CE) no 2532/98.

Article 8 Régime de confidentialité

1 Pour l'application du présent règlement et pour les besoins du régime de confidentialité applicable aux informations statistiques nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC, les informations statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu'elles permettent d'identifier les agents déclarants ou toute autre personne morale, personne physique, entité ou succursale, que ce soit directement par leur nom, leur adresse ou par un code d'identification officiel qui leur a été attribué, ou indirectement par déduction, ce qui aurait pour effet de divulguer des informations d'ordre individuel. Afin de déterminer si un agent déclarant ou toute autre personne morale, personne physique, entité ou succursale est identifiable, il convient de tenir compte de tous les moyens qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier ledit agent déclarant ou la personne morale, la personne physique, l'entité ou la succursale. Les informations statistiques issues de sources accessibles au public, conformément à la législation nationale, ne sont pas confidentielles.

2 Le transfert d'informations statistiques confidentielles des banques centrales nationales vers la BCE a lieu dans la mesure et au niveau de détail nécessaires aux missions à accomplir par l'intermédiaire du SEBC, telles que décrites à l'article 105 du traité.

3 Les agents déclarants sont informés des utilisations statistiques et des autres utilisations administratives qui peuvent être faites des informations statistiques qu'ils communiquent. Ils ont le droit d'obtenir des informations sur la base juridique de la transmission et les mesures de protection adoptées.

4 La BCE utilise les informations statistiques confidentielles qui lui sont transmises exclusivement pour l'accomplissement des missions du SEBC, excepté: a) si l'agent déclarant ou la personne morale, la personne physique, l'entité ou la succursale qui peut être identifiée a explicitement donné son accord pour que ces informations statistiques soient utilisées à d'autres fins ou b) pour la production de statistiques communautaires spécifiques, à la suite d'un accord entre la Commission et la BCE conclu conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 322/97 ou c) pour autoriser des organes de recherche scientifique à accéder aux informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe, sans préjudice de la législation nationale et avec le consentement explicite préalable de l'autorité nationale qui a transmis les informations.

5 Les banques centrales nationales utilisent les informations statistiques confidentielles collectées dans le cadre des obligations de déclaration statistique à la BCE exclusivement pour l'accomplissement des missions du SEBC, excepté: a) si l'agent déclarant ou la personne morale, la personne physique, l'entité ou la succursale qui peut être identifiée a explicitement donné son accord pour que ces informations statistiques soient utilisées à d'autres fins ou b) si elles sont utilisées au niveau national à des fins statistiques à la suite d'un accord entre les autorités statistiques nationales et la banque centrale nationale ou pour la production de statistiques communautaires conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 322/97 ou c) si elles sont utilisées dans le cadre de la surveillance prudentielle ou pour exercer, conformément à l'article 14.4 des statuts, d'autres fonctions que celles qui sont spécifiées dans les statuts ou d) pour autoriser des organes de recherche scientifique à accéder aux informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe.

6 Le présent article n'empêche pas que des informations statistiques confidentielles collectées à d'autres fins que le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE ou pour répondre à des besoins supplémentaires soient utilisées à ces fins ou pour répondre à ces besoins.

7 Le présent article concerne uniquement les informations statistiques confidentielles collectées et transmises afin de respecter les obligations de déclaration statistique à la BCE; il n'affecte pas les dispositions nationales ou communautaires spécifiques relatives à la transmission d'autres types d'informations à la BCE.

8 Le présent règlement s'applique sans préjudice de la directive 95/46/CE. Dans le cas des données collectées par les instituts statistiques nationaux et par la Commission qui sont transmises à la BCE, le présent règlement s'applique, en ce qui concerne le secret en matière de statistique, sans préjudice du règlement (CE) no 322/97.

9 La BCE et les banques centrales nationales prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et opérationnelles nécessaires pour garantir la protection des informations statistiques confidentielles. La BCE définit des règles communes et des normes minimales pour en empêcher la diffusion illégale et l'utilisation non autorisée. Les mesures de protection s'appliquent à toutes les informations statistiques confidentielles définies au paragraphe 1.

10 Les États membres adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des informations statistiques confidentielles, notamment l'application de mesures d'exécution adéquates par les États membres en cas d'infraction.

Article 9 Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 5, l'article 6, paragraphe 4, et l'article 8, paragraphe 9, sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les autres articles sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

Relations

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