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Règlement (CE) nº 2647/98 de la Commission du 9 décembre 1998 établissant les modalités d'application du règlement (CE) nº 2330/98 du Conseil prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont subi des restrictions temporaires dans l'exercice de leur activité, ainsi que le formulaire de demande d'indemnisation

CELEX
31998R2647
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1998-12-09
In force since
1998-12-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le formulaire visé à l'article 9 du règlement (CE) no 2330/98 est établi à l'annexe I. L'autorité compétente peut adapter le formulaire pour tenir compte des informations dont elle dispose déjà ou pour obtenir les informations ou preuves supplémentaires nécessaires à l'application des dispositions du règlement (CE) no 2330/98, et notamment de son article 5, paragraphes 3 et 4.

Article 2

Les frais exposés par le producteur pour le paiement d'un mandataire qui a agi en son nom et pour son compte auprès des institutions communautaires sont remboursés de façon forfaitaire à concurrence de 0,5 % du montant de l'indemnité prévue à l'article 10 du règlement (CE) no 2330/98, avec un minimum de 500 écus dans le cas des producteurs qui ont introduit un recours contre la Communauté auprès du Tribunal de première instance, et un minimum de 250 écus dans les autres cas. Le remboursement n'est effectué par l'autorité compétente que sur demande du producteur introduite au moyen du formulaire visé à l'article 1er et au vu de la note d'honoraires du mandataire. Toutefois, la somme versée au producteur ne peut être supérieure au montant figurant sur la note d'honoraires et chaque producteur ne peut réclamer que les honoraires d'un seul mandataire.

Article 3

Nonobstant les dispositions de l'article 2, dans les cas où le Tribunal de première instance a statué sur la responsabilité des institutions communautaires, le montant des frais peut être convenu directement entre les institutions communautaires et les mandataires des producteurs concernés.

Article 4

Aux fins du présent règlement, n'est pas considéré comme mandataire un organisme dont les services sont rendus contre le seul paiement d'une cotisation.

Article 5

Sous réserve de la vérification du fait que la note d'honoraires du mandataire concerne des frais relatifs à des services rendus avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2330/98, l'autorité compétente indique et inclut, dans l'offre d'indemnisation faite au producteur, le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article 2, ou le cas échéant, le montant convenu conformément aux dispositions de l'article 3 et notifié à l'autorité compétente. Les articles 11 et 12 du règlement (CE) no 2330/98 s'appliquent également à ladite somme.

Article 6

La quittance pour solde de tout compte visée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2330/98 est donnée sur le modèle type figurant à l'annexe II La Commission peut décider d'adapter le modèle type pour un État membre, sur demande de cet État membre, afin de répondre aux spécificités des dispositions nationales applicables en la matière.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Relations

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Versions

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