Règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres
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Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) le terme «entrave», une entrave à la libre circulation des marchandises entre les États membres, qui est imputable à un État membre du fait de son action ou de son inaction, qui est susceptible de constituer une violation des articles 30 à 36 du traité, et qui: a) provoque une perturbation grave de la libre circulation des marchandises en empêchant, retardant ou détournant, physiquement ou autrement, l'importation ou le transit de marchandises dans un État membre ou l'exportation de celles-ci à partir de cet État membre; b) cause des dommages sérieux aux particuliers lésés, et c) nécessite une action immédiate afin d'éviter toute continuation, extension ou aggravation de la perturbation ou des dommages en question; 2) le terme «inaction», le fait, pour les autorités compétentes d'un État membre, face à une entrave résultant d'actions menées par des personnes privées, de ne pas prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées qui sont en leur pouvoir en vue de supprimer l'entrave et d'assurer la libre circulation des marchandises sur le territoire de cet État membre.
Article 2
Le présent règlement ne peut être interprété comme affectant d'une quelconque manière l'exercice des droits fondamentaux, tels qu'ils sont reconnus dans les États membres, y compris le droit ou la liberté de faire grève. Ces droits peuvent également comporter le droit ou la liberté d'entreprendre d'autres actions relevant des systèmes spécifiques de relations du travail propres à chaque État membre.
Article 3
1 Lorsqu'une entrave se produit ou risque de se produire: a) tout État membre (qu'il s'agisse ou non de l'État membre concerné) qui détient des informations pertinentes les communique immédiatement à la Commission, et b) la Commission communique immédiatement aux États membres ces informations ainsi que toute information, quelle qu'en soit l'origine, qu'elle juge pertinente.
2 L'État membre concerné répond dans les meilleurs délais aux demandes d'informations émanant de la Commission et des autres États membres à propos de la nature de l'entrave ou du risque d'entrave et des mesures qu'il a prises ou entend prendre. Les informations que se transmettent les États membres sont également communiquées à la Commission.
Article 4
1 Lorsqu'une entrave se produit, et sous réserve de l'article 2, l'État membre concerné: a) prend toutes les mesures nécessaires et proportionnées de manière à assurer la libre circulation des marchandises sur son territoire conformément au traité, et b) informe la Commission des mesures que ses autorités compétentes ont prises ou entendent prendre.
2 La Commission communique immédiatement les informations reçues selon le paragraphe 1, point b), aux autres États membres.
Article 5
1 Lorsque la Commission estime qu'une entrave se produit dans un État membre, elle notifie à l'État membre concerné les raisons qui l'ont amenée à cette conclusion et demande à l'État membre de prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour supprimer ladite entrave dans un délai qu'elle fixe en fonction de l'urgence de la question en cause.
2 Pour établir ses conclusions, la Commission tient compte de l'article 2.
3 La Commission peut publier au Journal officiel des Communautés européennes le texte de la notification qu'elle a envoyée à l'État membre concerné et transmet immédiatement le texte à la partie qui en fait la demande.
4 Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du texte, l'État membre concerné: soit informe la Commission des initiatives qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour mettre en œuvre le paragraphe 1, soit communique un document motivé exposant pourquoi il n'y a pas d'entrave constituant une violation des articles 30 à 36 du traité.
5 À titre exceptionnel, la Commission peut accorder une prorogation du délai visé au paragraphe 4 lorsque l'État membre soumet une demande motivée en ce sens et que les raisons en apparaissent justifiées.
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