1999/721/CE: Recommandation de la Commission du 12 octobre 1999 sur les résultats de l'évaluation des risques et sur les stratégies de réduction des risques pour les substances 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol alcanes en C10-13, chloro benzène, dérivés alkyles en C10-13 [notifiée sous le numéro C(1999) 3232] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Journal officiel n° L 292 du 13/11/1999 p. 0042 - 0051 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 12 octobre 1999 sur les résultats de l'évaluation des risques et sur les stratégies de réduction des risques pour les substances 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol alcanes en C10-13, chloro benzène, dérivés alkyles en C10-13 [notifiée sous le numéro C(1999) 3232] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/721/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes(1), et notamment son article 11, paragraphe 2, (1) considérant que l'article 10 du règlement (CEE) n° 793/93 établit la procédure à suivre pour l'évaluation des risques des substances des listes prioritaires au niveau de l'État membre désigné comme rapporteur;
(2) considérant que le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission(2) établit les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) n° 793/93; (3) considérant que l'État membre désigné comme rapporteur, après avoir évalué le risque que présente une substance prioritaire donnée pour l'homme et pour l'environnement, propose le cas échéant une stratégie pour limiter ces risques, y compris des mesures de contrôle et/ou des programmes de surveillance; (4) considérant que l'article 11 du règlement (CEE) n° 793/93 dispose que les résultats de l'évaluation des risques des substances prioritaires, ainsi que la stratégie recommandée pour limiter ces risques, sont adoptés au niveau communautaire conformément à la procédure prévue à l'article 15 et publiés par la Commission;
(5) considérant que l'article 1er du règlement (CEE) n° 793/93 prévoit que les dispositions dudit règlement s'appliquent sans préjudice des législations communautaires relatives à la protection des travailleurs et des consommateurs, notamment la directive 89/391/CEE du Conseil; (6) considérant qu'une première liste prioritaire de substances exigeant une attention spéciale a été adoptée par le règlement (CE) n° 1179/94 de la Commission(3); que cette liste prioritaire prévoit, entre autres, l'évaluation des substances suivantes: - 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol - 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol - alcanes en C10-13, chloro - benzène, dérivés askyles en C10-13 (7) considérant que les États membres désignés comme rapporteurs pour ces quatre substances ont terminé l'évaluation des risques qu'elles présentent pour l'homme et pour l'environnement(4) et ont, le cas échéant, proposé des stratégies pour limiter ces risques;
(8) considérant qu'il est nécessaire d'adopter, au niveau communautaire, les résultats de l'évaluation des risques des quatre substances concernées ainsi que la stratégie recommandée pour limiter les risques relatifs à trois des quatre substances concernées; (9) considérant que, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 793/93, la Commission tient compte des résultats de l'évaluation des risques et de la stratégie recommandée pour limiter les risques lorsqu'elle propose des mesures communautaires dans le cadre de la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(5) et dans le cadre de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(6), ainsi que dans le cadre d'autres instruments communautaires existants appropriés;
(10) considérant que le Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) a été consulté et a émis un avis sur les rapports d'évaluation des risques auxquels référence est faite dans cette recommandation; (11) considérant que les mesures prévues dans la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 15 du règlement (CEE) n° 793/93, RECOMMANDE: 1. Tous les secteurs d'activité qui fabriquent, transportent, stockent, incorporent dans une préparation ou emploient dans un autre procédé, utilisent, éliminent ou récupèrent les substances suivantes: - 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol N° CAS 112-34-5 N° Einecs 203-961-6 - 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol N° CAS 111-77-3 N° Einecs 203-906-6 - alcanes en C10-13, chloro N° CAS 85535-84-8 N° Einecs 287-476-5 devraient tenir compte des résultats de l'évaluation des risques tels qu'ils sont résumés au point I (santé humaine/environnement) des parties 1, 2 et 3 de l'annexe I à la présente recommandation.
Ces résultats ont été formulés après considération des avis émis par le Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE)(7). 2. Les stratégies de réduction des risques exposées au point II (stratégie de limitation des risques), parties 1, 2 et 3 de l'annexe I à la présente recommandation, devraient être mises en oeuvre. 3. Tous les secteurs d'activité qui fabriquent, transportent, stockent, incorporent dans une préparation ou emploient dans un autre procédé, utilisent, éliminent ou récupèrent la substance suivante: - benzène, dérivés alkyles en C10-13.
N° CAS 67774-74-7 N° Einecs 267-051-0 devraient tenir compte des résultats de l'évaluation des risques tels qu'ils sont résumés au point I (santé humaine/environnement) de l'annexe II à la présente recommandation. Ces résultats ont été formulés après considération de l'avis émis par le Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE). Fait à Bruxelles, le 12 octobre 1999. Par la Commission Margot WALLSTRÖM Membre de la Commission (1) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. (2) JO L 161 du 29.6.1994, p. 3. (3) JO L 131 du 26.5.1994, p. 3. (4) Les rapports complets d'évaluation des risques, tels qu'ils ont été transmis à la Commission par les États membres désignés comme rapporteurs, sont à la disposition du public.
Il en existe également des résumés succincts. Ces deux types de rapports peuvent être obtenus auprès du Bureau européen des substances chimiques à l'Institut pour la santé et la protection du consommateur du Centre commun de recherche d'Ispra, en Italie. (5) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. (6) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. (7) Les rapports d'évaluation des risques ont été examinés par le CSTEE. Les avis du CSTEE ont été émis pendant la sixième réunion plénière tenue à Bruxelles le 27 novembre 1998. Les avis du CSTEE sont disponibles sur Internet (http://www.europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/sct/outcome_en.html).
ANNEXE I PARTIE 1 >TABLE> CH3-(CH2)3-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH Dénomination Einecs: 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol État membre rapporteur: Pays-Bas Classification: Xi; R 36 L'évaluation des risques est fondée sur les pratiques actuelles concernant le cycle de vie de la substance, décrit dans l'évaluation des risques transmise à la Commission par l'État membre rapporteur. L'évaluation des risques, fondée sur les informations disponibles, a établi que dans la Communauté européenne, la substance est principalement utilisée dans des préparations d'agents nettoyants (par exemple: nettoyants pour sols et pour métaux) à usage industriel et destinés au grand public.
Elle est en outre utilisée comme solvant dans les peintures et enduits à usage industriel et destinés au grand public. Une utilisation mineure de la substance est celle de produit chimique intermédiaire pour la fabrication d'acétate de butyldiglycol. I. ÉVALUATION DES RISQUES A. Santé humaine La conclusion de l'évaluation des risques pour LES TRAVAILLEURS est que des mesures spécifiques doivent être prises pour limiter les risques. Cette conclusion est justifiée par: - des préoccupations relatives aux effets locaux provoqués par l'exposition cutanée et l'inhalation lors de l'application manuelle de produits contenant la substance, - des préoccupations relatives à l'ensemble des effets systémiques provoqués par une inhalation répétée lors de l'application manuelle de produits contenant la substance.
La conclusion de l'évaluation des risques pour LES CONSOMMATEURS est que des mesures spécifiques doivent être prises pour limiter les risques. Cette conclusion est justifiée par: - des préoccupations relatives aux effets locaux provoqués par une exposition respiratoire due à l'application par pulvérisation de produits contenant la substance. La conclusion de l'évaluation des risques pour L'HOMME EXPOSÉ INDIRECTEMENT VIA L'ENVIRONNEMENT est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais et d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques.
Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre qu'il n'est pas prévu de risques pour la population susmentionnée. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. B. Environnement La conclusion de l'évaluation des risques environnementaux pour L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE, LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES, L'ATMOSPHÈRE, L'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE et LES EFFETS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE NON SPÉCIFIQUES À UNE COMPOSANTE DE L'ENVIRONNEMENT est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais et d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques.
Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre qu'il n'est pas prévu de risques pour les composantes de l'environnement susmentionnées. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. II. STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES Pour les TRAVAILLEURS La législation concernant la sécurité des travailleurs actuellement en vigueur au niveau communautaire est généralement considérée comme offrant un cadre adéquat pour limiter les risques présentés par la substance dans la mesure du nécessaire. Dans ce cadre, il est recommandé: - de prescrire comme bonne pratique dans les fiches de données de sécurité une protection adéquate des yeux (lunettes de protection) et des mains (gants) pour toutes les personnes devant manipuler la substance pure, - de fournir dans les fiches de données de sécurité des informations sur les risques résultant de l'application manuelle de produits contenant la substance, - de donner aux travailleurs une formation et des instructions adéquates ainsi que des informations et des possibilités de consultation sur les risques résultant de l'application manuelle de produits contenant la substance, - d'adopter au niveau communautaire des valeurs limites d'exposition professionnelle pour la substance.
Pour les CONSOMMATEURS Il est recommandé de ne pas mettre à la disposition des consommateurs des peintures contenant la substance et spécifiquement élaborées en vue d'une application par pulvérisation. En outre, les peintures contenant la substance et susceptibles d'être mises à la disposition des consommateurs, devraient inclure un mode d'emploi du produit qui indique clairement qu'elles ne doivent pas être appliquées par pulvérisation. Il est recommandé de poursuivre ces objectifs en premier lieu par un engagement volontaire unilatéral de la part des fabricants, des importateurs de la substance, des organisations commerciales représentant les entreprises qui fabriquent les produits contenant la substance (les formulateurs).
Cet engagement devrait être reconnu par les pouvoirs publics. Les fabricants et importateurs de la substance, ainsi que les formulateurs, devraient ensuite mettre en oeuvre les mesures adoptées et surveiller régulièrement le respect de l'engagement. Les résultats obtenus devraient être évalués à intervalles réguliers et des mesures supplémentaires appropriées devraient être considérées si nécessaire. PARTIE 2 >TABLE> CH3-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH Dénomination Einecs: 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol État membre rapporteur: Pays-Bas Classification: Repr. Cat. 3; R 63 L'évaluation des risques est fondée sur les pratiques actuelles concernant le cycle de vie de la substance, décrit dans l'évaluation des risques transmise à la Commission par l'État membre rapporteur.
L'évaluation des risques, fondée sur les informations disponibles, a établi que dans la Communauté européenne, la substance est principalement utilisée comme antigel dans le carburant pour moteur à réaction. La substance intervient aussi comme produit chimique intermédiaire, comme produit chimique de base (solvant de procédé), dans les décapants pour peintures et comme solvant dans les peintures ou encaustiques. I. ÉVALUATION DES RISQUES A. Santé humaine La conclusion de l'évaluation des risques pour LES TRAVAILLEURS est que des mesures spécifiques doivent être prises pour limiter les risques.
Cette conclusion est justifiée par: - des préoccupations relatives à l'ensemble des effets systémiques provoqués par une exposition cutanée répétée lors de la fabrication de la substance, la formulation de produits contenant la substance et l'application manuelle de produits contenant la substance, - des préoccupations relatives aux effets sur le développement provoqués par une exposition cutanée lors de la formulation de produits contenant la substance et l'application manuelle de produits contenant la substance. La conclusion de l'évaluation des risques pour LES CONSOMMATEURS est que des mesures spécifiques doivent être prises pour limiter les risques.
Cette conclusion est justifiée par: - des préoccupations relatives à l'ensemble des effets systémiques et aux effets sur le développement provoqués par une exposition lors de l'utilisation de peintures ou de décapants contenant la substance par les consommateurs. La conclusion de l'évaluation des risques pour L'HOMME EXPOSÉ INDIRECTEMENT VIA L'ENVIRONNEMENT est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais et d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre qu'il n'est pas prévu de risques pour la population susmentionnée.
Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. B. Environnement La conclusion de l'évaluation des risques environnementaux pour L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE, LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES, L'ATMOSPHÈRE, L'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE et LES EFFETS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE NON SPÉCIFIQUES À UNE COMPOSANTE DE L'ENVIRONNEMENT est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais et d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre qu'il n'est pas prévu de risques pour les composantes de l'environnement susmentionnées.
Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. II. STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES Pour les TRAVAILLEURS La législation concernant la sécurité des travailleurs actuellement en vigueur au niveau communautaire est généralement considérée comme offrant un cadre adéquat pour limiter les risques présentés par la substance dans la mesure du nécessaire. Dans le cadre, il est recommandé: - de fournir à titre de bonne pratique, par exemple dans les fiches de données de sécurité, des informations complémentaires sur les risques résultant de la fabrication de la substance, de la formulation de produits contenant la substance et de l'application manuelle de produits contenant la substance, - d'attirer l'attention sur les risques pour la femme en âge de procréer, - de donner aux travailleurs une formation et des instructions adéquates ainsi que des informations et des possibilités de consultation sur les risques résultant de l'application manuelle de produits contenant la substance, - d'adopter au niveau communautaire des valeurs limites d'exposition professionnelle pour la substance.
Pour les CONSOMMATEURS Il est recommandé de prévenir l'exposition dermique des consommateurs aux peintures et décapants contenant la substance. Il est recommandé d'indiquer clairement dans le mode d'emploi de ces produits (sur l'emballage et le récipient) que les femmes en âge de procréer constituent une population vulnérable. En outre, l'industrie devrait s'engager à remplacer la substance dans les peintures et décapants par des substances présentant moins de risques, sans pour autant déplacer les risques vers d'autres populations humaines ou d'autres composantes de l'environnement.
Il est recommandé de poursuivre ces objectifs en premier lieu par un engagement volontaire unilatéral de la part des fabricants, des importateurs de la substance, des organisations commerciales représentant les entreprises qui fabriquent les produits contenant la substance (les formulateurs). Cet engagement devrait être reconnu par les pouvoirs publics. Les fabricants et importateurs de la substance, ainsi que les formulateurs, devraient ensuite mettre en oeuvre les mesures adoptées et surveiller régulièrement le respect de l'engagement. Les résultats obtenus devraient être évalués à intervalles réguliers et des mesures supplémentaires appropriées devraient être considérées si nécessaire.
PARTIE 3 >TABLE> CxH(2x - y + 2)Cly OÙ x = 10 - 13 ET y = 1 - 13 Dénomination Einecs: alcanes en C10 - 13, chloro État membre rapporteur: Royaume-Uni Classification: Carc. Cat. 3; R 40 N; R 50-53 L'évaluation des risques est fondée sur les pratiques actuelles concernant le cycle de vie de la substance, décrit dans l'évaluation des risques transmise à la Commission par l'État membre rapporteur. L'évaluation des risques, fondée sur les informations disponibles, a établi que dans la Communauté européenne, la substance est principalement utilisée comme additif dans les fluides de traitement des métaux.
La substance est aussi utilisée comme retardateur de flamme dans les préparations de caoutchouc et comme additif pour les peintures et autres enduits. Des applications mineures sont signalées; comme agent d'assouplissement et de graissage dans l'industrie du cuir, comme agent d'imprégnation dans l'industrie textile et comme additif pour les produits de scellement. Il n'a pas été possible d'obtenir des informations sur l'utilisation du volume total de substance produit ou importé dans la Communauté européenne; il est donc possible que certaines applications de la substance ne soient pas couvertes par la présente évaluation des risques.
I. ÉVALUATION DES RISQUES A. Santé humaine La conclusion de l'évaluation des risques pour LES TRAVAILLEURS, LES CONSOMMATEURS et L'HOMME EXPOSÉ INDIRECTEMENT VIA L'ENVIRONNEMENT est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais et d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes: - l'évaluation des risques montre qu'il n'est pas prévu de risques pour la population susmentionnée. La principale voie d'exposition potentielle des travailleurs au cours de la fabrication et de l'utilisation est l'exposition cutanée.
L'inhalation est également une voie potentielle d'exposition au cours de l'utilisation de fluides de traitement des métaux et d'adhésifs thermofusibles contenant la substance. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées dans le cadre de la législation sur la protection des travailleurs sur le lieu de travail ou de toute autre législation communautaire applicable sont estimées suffisantes, - l'exposition des consommateurs, qui peut résulter d'un contact avec des produits en cuir traités avec la substance et d'une utilisation non professionnelle de fluides de traitement des métaux, n'a pas été jugée préoccupante.
B. Environnement La conclusion de l'évaluation des risques environnementaux pour L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE (sédiments) et TERRESTRE est qu'il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires et/ou d'effectuer d'autres essais. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - il faut disposer de meilleures informations pour caractériser de manière adéquate le risque pour les sédiments qui résulte de la production de la substance et de son utilisation dans les caoutchoucs, le risque pour le sol et les sédiments qui résulte de la formulation et de l'utilisation de fluides de traitement des métaux et de produits de finissage du cuir, et enfin le risque pour le sol et les sédiments au niveau régional.
Les besoins en matière d'informations sont les suivants: - détermination expérimentale du Koc, - contrôle régulier de l'état du sol et des sédiments à proximité des sources d'émission, - essais de toxicité sur les organismes vivant dans le sol et les sédiments si les informations précitées ne permettent pas de lever toute préoccupation concernant les composantes de l'environnement susmentionnées. La conclusion de l'évaluation des risques environnementaux pour LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES et L'ATMOSPHÈRE est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais et d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques.
Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre qu'il n'est pas prévu de risques pour les composantes de l'environnement susmentionnées. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. La conclusion de l'évaluation des risques environnementaux pour L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE (à l'exclusion des sédiments) et LES EFFETS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE NON SPÉCIFIQUES À UNE COMPOSANTE DE L'ENVIRONNEMENT est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes: - des préoccupations relatives aux effets sur les composantes de l'environnement aquatique local susmentionnées, résultant d'une exposition provoquée par la formulation et l'utilisation de fluides de traitement des métaux contenant la substance et de produits de finissage du cuir contenant la substance, - des préoccupations relatives aux effets sur la chaîne alimentaire non spécifiques à une composante de l'environnement, résultant de la formulation et de l'utilisation de produits de finissage du cuir contenant la substance et de l'utilisation de fluides de traitement des métaux contenant la substance.
II. STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES Pour l'ENVIRONNEMENT Il faudrait envisager au niveau communautaire de restreindre la commercialisation et l'utilisation de la substance pour protéger l'environnement des risques que présentent l'utilisation et la formulation des produits, notamment en ce qui concerne l'utilisation de la substance dans les produits de traitement des métaux et de finissage du cuir. Des investigations supplémentaires sont nécessaires pour établir quelles sont les applications qui justifieraient une dérogation. Les mesures identifiées pour protéger l'environnement réduiront également l'exposition humaine.
ANNEXE II >TABLE> CH3-(CH2)m-CH(C6H5)-(CH2)n-CH3 OÙ m + n = 7:10 Dénomination Einecs: benzène, dérivés alkyles en C10 - 13 État membre rapporteur: Italie Classification: pas encore classifié L'évaluation des risques est fondée sur les pratiques actuelles concernant le cycle de vie de la substance, décrit dans l'évaluation des risques transmise à la Commission par l'État membre rapporteur. L'évaluation des risques, fondée sur les informations disponibles, a établi que dans la Communauté européenne, la substance est principalement utilisée comme intermédiaire dans l'industrie chimique pour la production de benzènesulfonate d'alkyle à chaîne droite.
Des applications mineures sont signalées comme solvant ou liant pour l'asphalte, les peintures, les encres et les vernis. Il n'a pas été possible d'obtenir des informations sur l'utilisation du volume total de substance produit ou importé dans la Communauté européenne; il est donc possible que certaines applications de la substance ne soient pas couvertes par la présente évaluation des risques. I. ÉVALUATION DES RISQUES A. Santé humaine La conclusion de l'évaluation des risques pour LES TRAVAILLEURS, LES CONSOMMATEURS et L'HOMME EXPOSÉ INDIRECTEMENT VIA L'ENVIRONNEMENT est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais et d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques.
Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre qu'il n'est pas prévu de risques pour la population susmentionnée. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. B. Environnement La conclusion de l'évaluation des risques environnementaux pour L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE, LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES, L'ATMOSPHÈRE, L'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE et LES EFFETS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE NON SPÉCIFIQUES À UNE COMPOSANTE DE L'ENVIRONNEMENT est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais et d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques.
Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre qu'il n'est pas prévu de risques pour les composantes de l'environnement susmentionnées. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. II. STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES Néant