Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation
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Article premier
1 Sans préjudice de la liste communautaire positive qui sera établie conformément à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive-cadre, la présente directive établit une liste communautaire positive initiale de denrées et ingrédients alimentaires, ci-après dénommés «denrées alimentaires», pouvant être traités par ionisation et fixe les doses maximales autorisées pour atteindre le but recherché.
2 L'ionisation de ces produits ne peut être pratiquée que conformément aux dispositions de la directive-cadre. En particulier, les méthodes de contrôle sont utilisées conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre.
3 Les denrées alimentaires dont l'ionisation est autorisée, ainsi que les doses globales moyennes maximales auxquelles elles peuvent être soumises, figurent à l'annexe.
Article 2
Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la commercialisation de denrées alimentaires irradiées conformément aux dispositions générales de la directive-cadre et aux dispositions de la présente directive au motif qu'elles ont été traitées par ionisation.
Article 3
Les modifications éventuelles de la présente directive sont effectuées conformément aux procédures prévues à l'article 100 A du traité.
Article 4
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive de manière à autoriser la commercialisation et l'utilisation de denrées alimentaires irradiées qui sont conformes à la présente directive au plus tard le 20 septembre 2000. Ils en informent la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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