Décision de la Commission du 26/02/1999 déclarant la compatibilité avec le marché commun d une concentration (Affaire N IV/M.1371 - LA POSTE/DENKHAUS) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° C 208 du 22/07/1999 p. 0004 Décision de la Commission du 26/02/1999 déclarant la compatibilité avec le marché commun d une concentration (Affaire N IV/M.1371 - LA POSTE/DENKHAUS) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Bruxelles, le 26.02.1999 SG(99)D/1458 A la partie notifiante Messieurs, Objet :
Affaire n IV/M.1371 - LA POSTE/DENKHAUS Votre notification du 25.01.1999 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n 4064/89. 1. Le 25.01.1999, la Commission a reçu une notification, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil, d'un projet de concentration par lequel le groupe La Poste acquiert le contrôle de Denkhaus. 2. Après examen de la notification, il apparaît que l'opération notifiée relève du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil, et qu'elle ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE.
I. LES PARTIES 3. La Poste est l'opérateur national du courrier en France, elle exerce ses activités dans la distribution du courrier et du transport de colis, qu'il s'agisse de prestations ayant un caractère de service universel ou non, ainsi que dans le secteur des services financiers. 4. Denkhaus est une société privée allemande active sur le marché du monocolis (moins de 30 kg). Denkhaus détient également une participation dans DPD Deutscher Paket Dienst GmbH & Co «DPD». DPD est le franchiseur d'un réseau de franchisés pour le transport de monocolis implanté en Allemagne et dans la plupart des pays européens.
5. L'activité principale de DPD est l'organisation d'un système de franchise notamment les problèmes logistiques comme la localisation des «hub» (plates-formes), la structure et la gestion du réseau. II. L'OPERATION 6. La Poste qui possède une participation de 30 % dans Denkhaus, va porter celle-ci à 51 %. La Poste détiendra donc le contrôle exclusif de Denkhaus. 7. L'acquisition du contrôle de Denkhaus donne à La Poste le contrôle de [ ] des droits de vote dans DPD. La Poste détenant [ ] des droits de vote dans DPD, cela lui permet donc de détenir [moins de 50%] des droits de vote dans DPD.
8. La Poste a, du fait de ses participations dans DPD, un droit de veto sur toutes les décisions de l'assemblée des associés nécessitant une majorité de [ ]. Ces décisions comprennent entre autres, l'admission d'un nouvel associé et [ ]. D'autre part, certaines décisions de DPD sont prises au niveau du conseil de surveillance où La Poste n'a aucune influence déterminante comme [ ]. Cependant, du fait de la nature particulière des activités de DPD, ce sont les décisions devant être prises au niveau de l'assemblée des associés qui apparaissent comme cruciales pour les activités de DPD.
En effet, les décisions prises au niveau de l'assemblée des associés déterminent [ ]. Ceci pouvant être vu comme fixant le «budget commercial» de DPD. Les autres décisions prises au niveau du conseil de surveillance de DPD ne concernent que l'administration du système en tant que tel [ ]. Par conséquent, on peut conclure que La Poste, par son droit de veto, peut exercer une influence déterminante sur l'activité de DPD. La Poste a donc acquis le contrôle de DPD au sens de l'article 3 du règlement concentration. III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE 9. Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 milliards d'EUR [1] (La Poste :
13.592 milliards d'EUR et Denkhaus 287,57 millions d'EUR). Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d'EUR (La Poste : [ ] milliards de EUR et Denkhaus : [ ] millions d'EUR), mais aucune d'entre elles ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre. L'opération a donc une dimension communautaire. [1] Chiffre daffaires calculé conformément à larticle 5(1) du règlement relatif au contrôle des opérations de concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre daffaire (JO C 66, du 2.3.1999, p.
25). Dans la mesure où ces données concernent des chiffres daffaires relatifs à une période antérieure au 1.1.1999, elles sont calculées sur la base des taux de change moyens de lécu et traduit en euros sur la base dun pour un. IV. ANALYSE CONCURRENTIELLE A. Marché de produit en cause 10. La partie notifiante déclare que le marché de produit en cause est celui du monocolis Business to Business «B to B», à savoir, un service de transport de colis pour les professionnels. Ainsi, les parties définissent le marché du monocolis «B to B» comme étant un service de transport de colis se caractérisant par les éléments suivants : colis jusqu'à 30 kg, service porte-à-porte, clients en compte uniquement avec un nombre minimum d'expédition par mois, un niveau de service limité, («track & trace» et preuve de livraison), un délai de J + 1 (distances inférieures à 600 km) et J + 2 à J + 4 (distances supérieures à 600 km).
Le transport se fait par route exclusivement, il y a une spécialisation des centres de tri pour les colis uniquement et une automatisation totale du processus de tri. 11. Le monocolis, s'il conjugue comme la livraison express rapidité et fiabilité, il s'en différencie entre autres par le coût qui est moindre pour le monocolis et par le délai de livraison qui est certain pour l'express (voir décision n IV/M.1405 - TNT Post Group/Jet Services). 12. Néanmoins, et au cas présent, il n'est pas nécessaire de procéder à une définition précise du marché de produit en cause dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, l'opération ne créera pas ou ne renforcera pas une position dominante.
B. Marché géographique en cause 13. La partie notifiante considère que le marché géographique en cause pour le monocolis «B to B» est européen. La Commission considère cependant que les éléments qui l'ont amené à définir le marché géographique comme national restent encore valables (voir décision n IV/M.1405 - TNT Post Group/Jet Services). Néanmoins, il n'est pas nécessaire, pour les besoins de la présente décision, de procéder à une définition précise du marché géographique pertinent dans la mesure où quelle que soit la délimitation alternativement retenue, l'opération ne créera pas ou ne renforcera pas une position dominante.
C. Appréciation 14. L'opération a pour but de renforcer La Poste dans le monocolis «B to B» marché en forte croissance où le réseau DPD est un opérateur privé majeur, en particulier en Allemagne. 15. Les activités de Denkhaus combinées avec celles de La Poste, l'impact concurrentiel de l'opération peut être mesuré par l'addition des parts de marché des deux sociétés. Ainsi, on constate qu'il n'y a pas de chevauchements au niveau national et que l'impact est minime au niveau européen (moins de 5 %). 16. Même si l'on étendait l'analyse en incluant les parts de marché de la totalité du réseau DPD, il n'y aurait pas de problème de concurrence.
Sur la base des éléments fournis par les parties pour le marché du monocolis «B to B» et sur un marché géographique européen, la part de marché combinée de la nouvelle entité serait de [5-15%] (La Poste : [