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Décision de la Commission du 21/06/1999 déclarant la compatibilité avec le marché commun d une concentration (Affaire N IV/M.1567 - ** LUCCHINI/ASCOMETAL (See also ECSC.1309)) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

CELEX
31999M1567
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1999-06-21
In force since
1999-06-21
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision de la Commission du 21/06/1999 déclarant la compatibilité avec le marché commun d une concentration (Affaire N IV/M.1567 - ** LUCCHINI/ASCOMETAL (See also ECSC.1309)) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° C 236 du 19/08/1999 p. 0005 Décision de la Commission du 21/06/1999 déclarant la compatibilité avec le marché commun d une concentration (Affaire N IV/M.1567 - ** LUCCHINI/ASCOMETAL (See also ECSC.1309)) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Bruxelles, le A la partie notifiante Messieurs, Objet :

Affaire n IV/M. 1567 - LUCCHINI / ASCOMETAL Votre notification du 17.05.1999 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n 4064/89. 1. Le 17.05.1999, la Commission a reçu une notification, au titre de l'article 4 du règlement du Conseil (CEE) n 4064/89, d'un projet de concentration aux termes duquel l'entreprise Lucchini S.p.a. (Italie) acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle exclusif de l'entreprise Ascométal (France), appartenant au groupe Usinor, par achat d'actions. 2. Après examen de la notification, la Commission est arrivée à la conclusion que l'opération notifiée relève du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et avec l'accord EEE.

Cette concentration tombe également dans le champ d'application de l'article 66 du Traité CECA pour les marchés de produits relevant de ce Traité. I. LES ACTIVITÉS DES PARTIES ET L'OPÉRATION NOTIFIÉE 3. Lucchini S.p.a., actuellement contrôlée à 100% par la famille Lucchini, produit et distribue des produits en acier, notamment des produits longs en aciers spéciaux. Les activités CEE de Lucchini S.p.a. couvrent en particulier les marchés des barres transformées à froid et des pièces forgées de grandes tailles. La majorité des activités de Lucchini S.p.a. est concentrée en Italie.

4. Ascométal produit et distribue des produits longs en acier, notamment en France, Allemagne, Bénélux et Italie. Cette société est entièrement détenue par le groupe français Usinor qui opère actuellement un recentrage de ses activités sur les marchés des produits plats au carbone et des aciers inoxydables. Ascométal produit notamment des barres transformées à froid, des fils tréfilés et, au travers de sa filiale Ascoforge Safe, des pièces forgées destinées au secteur automobile. 5. L'opération notifiée consiste dans l'acquisition par Lucchini S.p.a. de 100% du capital d'Ascométal.

L'ensemble cédé représentait, en 1998, un chiffre d'affaires de près de 740 millions d'euros et un effectif d'environ 3500 personnes. 6. La transaction entraîne l'acquisition du contrôle unique de la société Ascométal par le groupe Lucchini et constitue donc une opération de concentration au sens de l'article 3-1-b du règlement n 4064/89. II. DIMENSION COMMUNAUTAIRE 7. Le groupe Lucchini et la société Ascométal réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 2 500 millions d'euros (groupe Lucchini : 2.090 millions d'euros et Ascométal : 740 millions d'euros).

Dans chacun d'au moins trois Etats membres, à savoir l'Italie, la France et l'Allemagne, le chiffre d'affaires total réalisé par les deux entreprises concernées est supérieur à 100 millions d'euros. Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires de plus de 25 millions d'euros dans chacun des trois Etats membres mentionnés ci-dessus. Le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par les deux entreprises concernées représente un montant supérieur à 100 millions d'euros (groupe Lucchini 1943 millions d'euros et Ascométal : 623 millions d'euros) mais aucune d'entre elles ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires communautaire dans un seul et même Etat membre.

L'opération a donc une dimension communautaire au sens de l'article 1, paragraphe 3, du règlement concentrations. III. ANALYSE DU MARCHE A. Marchés de produits en cause 8. Lucchini S.p.a et Ascométal produisent et distribuent tout deux des barres transformées à froid. Ascométal est également présent dans le domaine des fils tréfilés, marché sur lequel Lucchini S.p.a. n'est pas actif. De même, les activités des parties ne se recoupent pas dans le domaine des pièces forgées en acier, les produits fabriqués par Ascométal n'étant destinés qu'au secteur de l'automobile (dans les domaine de la transmission, l'injection diesel, la liaison au sol et la motorisation), alors que la société Lucchini S.p.a produit, quant à elle, des pièces forgées de grandes tailles (roues, essieux) ou pièces destinées au secteur ferroviaire.

9. Ainsi, les activités des parties ne se chevauchent que dans le domaine des barres transformées à froid qui sont des produits destinées à l'industrie automobile, aux équipementiers, au secteur ressort ainsi qu'aux industries mécaniques. Une distinction est traditionnellement opérée au sein de la profession entre les barres transformées à froid en aciers alliés et les barres en aciers non alliés. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de déterminer en dernière analyse si les deux types de produits en question constituent des marchés de produits distincts ou s'ils appartiennent à un marché de produits homogène, car la concentration envisagée ne soulève pas de doutes concurrentiels, quelle que soit la définition considérée.

B. Marché géographique de référence 10. Les parties considèrent que le marché géographique de référence pour les barres transformées à froid est de dimension au moins communautaire. Les acteurs présents sur ce marché livrent en effet leurs produits sur l'ensemble de l'Union européenne et il existe donc une interpénétration importante entre les différents Etats membres (les flux intra communautaires représentaient environ 30% de la consommation apparente totale en 1998). De plus, les coûts de transport au sein de l'Union ne sont pas élevés (environ 4%). Le marché géographique en cause correspond donc au moins au territoire de l'Union européenne.

C. Appréciation 11. Sur le marché total des barres transformées à froid, la nouvelle entité détiendra après l'opération une part combinée, en volume, de [

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