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Règlement (CE) nº 587/1999 de la Commission du 18 mars 1999 relatif à la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine mise en vente dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) nº 467/1999

CELEX
31999R0587
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1999-03-18
In force since
1999-03-19
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CE) nº 587/1999 de la Commission du 18 mars 1999 relatif à la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine mise en vente dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) nº 467/1999 Journal officiel n° L 074 du 19/03/1999 p. 0004 - 0005 RÈGLEMENT (CE) N° 587/1999 DE LA COMMISSION du 18 mars 1999 relatif à la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine mise en vente dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 467/1999 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 (2), et notamment son article 7, paragraphe 3, considérant que certaines quantités de viande bovine fixées par le règlement (CE) n° 467/1999 de la Commission (3) ont été mises en adjudication; considérant que, en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 (5), les prix minimaux de vente pour la viande mise en adjudication doivent être fixés compte tenu des offres reçues; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Les prix de vente minimaux de la viande bovine pour l'adjudication prévue par le règlement (CE) n° 467/1999, dont le délai de présentation des offres a expiré le 9 mars 1999, sont fixés à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 1999. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 mars 1999. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 17. (3) JO L 56 du 4.

3. 1999, p. 19. (4) JO L 251 du 5. 10. 1979, p. 12. (5) JO L 248 du 14. 10. 1995, p. 39. ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA >TABLE>

Relations

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