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2000/111/CE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1999, désignant une nouvelle banque d'antigènes et prévoyant des dispositions pour le transfert et le stockage d'antigènes dans le cadre de l'action communautaire concernant les réserves de vaccins antiaphteux [notifiée sous le numéro C(1999) 4782]

CELEX
32000D0111
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1999-12-21
In force since
1999-12-22
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2000/111/CE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1999, désignant une nouvelle banque d'antigènes et prévoyant des dispositions pour le transfert et le stockage d'antigènes dans le cadre de l'action communautaire concernant les réserves de vaccins antiaphteux [notifiée sous le numéro C(1999) 4782] Journal officiel n° L 033 du 08/02/2000 p. 0019 - 0020 DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 1999 désignant une nouvelle banque d'antigènes et prévoyant des dispositions pour le transfert et le stockage d'antigènes dans le cadre de l'action communautaire concernant les réserves de vaccins antiaphteux [notifiée sous le numéro C(1999) 4782] (2000/111/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1258/99(2), et notamment son article 14, vu la décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant les réserves communautaires de vaccins antiaphteux(3), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/762/CE(4), et notamment son article 3, paragraphe 1, et son article 7, considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 3 de la décision 91/666/CEE, la Commission peut, selon les procédures prévues à l'article 10 de la présente décision, désigner des locaux pour le stockage des réserves communautaires d'antigènes antiaphteux, dans la mesure où ils sont conformes aux dispositions des articles 4 et 6 de ladite décision. (2) L'article 3 de la décision 93/590/CE de la Commission du 5 novembre 1993 pour l'achat d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant les réserves de vaccins antiaphteux(5), modifiée en dernier lieu par la décision 95/471/CE(6), prévoit que les antigènes seront stockés dans trois sites spécifiés.

(3) La décision 97/348/CE de la Commission du 23 mai 1997 concernant l'achat par la Communauté d'antigènes ëantiaphteux ainsi que la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution de vaccins antiaphteux(7), précise la répartition des antigènes récemment acquis entre les banques d'antigènes désignées. (4) Les locaux de l'Institute for Animal Health de Pirbright, Royaume-Uni, ne constituent plus une banque d'antigènes désignée de la Communauté. De plus, l'ancienne banque d'antigènes de Pirbright a refusé de recevoir les quantités et types d'antigènes qui lui étaient assignés par la décision 97/348/CE, ces antigènes devant dès lors être stockés dans les locaux du fabricant Merial S.A.S.

Pirbright. (5) En raison des dépenses occasionnées et de la révision de la législation en la matière, il apparaît opportun de désigner le fabricant des antigènes, Merial S.A.S. Pirbright, Royaume-Uni, comme banque d'antigènes communautaire et de prévoir, par conséquent, le transfert des antigènes stockés à l'Institute for Animal Health de Pirbright, Royaume-Uni, en vue de leur stockage dans les locaux de Merial S.A.S. Pirbright. (6) Le directeur général de la direction générale responsable de la législation vétérinaire communautaire dans le domaine de la santé animale est habilité à signer les contrats avec les banques de vaccins désignées, détenues en propriété privée.

(7) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 1, premier et deuxième tirets de la décision 91/666/CEE, une banque d'antigènes est créée auprès de Merial S.A.S., Pirbright, Royaume-Uni. 2. Les quantités et types d'antigènes stockés conformément à la décision 93/590/CE dans la banque d'antigènes communautaire à l'Institute for Animal Health, Pirbright, Royaume-Uni, sont transférés en vue de leur stockage auprès de Merial S.A.S., Pirbright, Royaume-Uni.

Le transfert est réalisé sous la responsabilité de Merial S.A.S. 3. Les antigènes achetés par la Communauté et assignés à la banque d'antigènes communautaire dans les locaux de l'Institute for Animal Health, Pirbright, conformément à la décision 97/348/CE de la Commission, sont stockés dans les locaux de Merial S.A.S., Pirbright, Royaume-Uni. 4. Pour atteindre les objectifs des paragraphes 2 et 3, la Commission conclut un contrat, au nom de la Communauté européenne, avec Merial S.A.S. 5. Le directeur général de la direction générale responsable de la législation vétérinaire communautaire dans le domaine de la santé animale est habilité à signer le contrat relatif au transfert et au stockage des quantités et types d'antigènes au nom de la Commission des Communautés européennes.

Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er février 2000. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1999. Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. (2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. (3) JO L 368 du 31.12.1991, p. 21. (4) JO L 301 du 24.11.1999, p. 6. (5) JO L 280 du 13.11.1993, p. 33. (6) JO L 269 du 11.11.1995, p. 29. (7) JO L 148 du 6.6.1997, p. 27.

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