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2000/112/CE: Décision de la Commission, du 14 janvier 2000, portant répartition entre les banques d'antigènes des réserves d'antigènes constituées dans le cadre de l'action communautaire concernant les réserves de vaccins antiaphteux et modifiant les décisions 93/590/CE et 97/348/CE [notifiée sous le numéro C(2000) 1] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32000D0112
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2000-01-14
In force since
2000-02-08
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2000/112/CE: Décision de la Commission, du 14 janvier 2000, portant répartition entre les banques d'antigènes des réserves d'antigènes constituées dans le cadre de l'action communautaire concernant les réserves de vaccins antiaphteux et modifiant les décisions 93/590/CE et 97/348/CE [notifiée sous le numéro C(2000) 1] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Journal officiel n° L 033 du 08/02/2000 p. 0021 - 0022 DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 janvier 2000 portant répartition entre les banques d'antigènes des réserves d'antigènes constituées dans le cadre de l'action communautaire concernant les réserves de vaccins antiaphteux et modifiant les décisions 93/590/CE et 97/348/CE [notifiée sous le numéro C(2000) 1] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/112/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux(1), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/762/CE(2), et notamment son article 7, considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 7 de la décision 91/666/CEE, la Commission arrête les modalités d'application de ladite décision, en particulier la répartition des réserves d'antigènes entre les banques d'antigènes. (2) L'article 3 de la décision 93/590/CE de la Commission du 5 novembre 1993 pour l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves de vaccins antiaphteux(3), modifiée par la décision 95/471/CE(4), prévoit le stockage des antigènes en trois sites spécifiés. (3) La décision 97/348/CE de la Commission du 23 mai 1997 concernant l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux ainsi que la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution de vaccins antiaphteux(5) précise la répartition des antigènes récemment acquis entre les banques d'antigènes désignées.

(4) Par la décision 2000/111/CE(6), la Commission a désigné Merial S.A.S., Pirbright, Royaume-Uni, comme troisième banque d'antigènes et prévoit le transfert des antigènes stockés dans une banque qui n'a plus le statut de banque désignée. (5) En ce qui concerne les quantités et types d'antigènes stockés dans les banques d'antigènes désignées, il y a lieu de tenir compte de la nouvelle situation et, par souci de clarté, d'établir en conséquence une liste de ces quantités et types d'antigènes pour chaque banque d'antigènes désignée. (6) Les dispositions de l'article 3 de la décision 93/590/CE et de l'article 5 de la décision 97/348/CE ne sont plus adaptées à la nouvelle situation et devraient être abrogées.

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les quantités et types d'antigènes stockés dans le cadre des réserves communautaires d'antigènes antiaphteux sont répartis entre les banques d'antigènes désignées conformément aux dispositions en annexe. Article 2 1. L'article 3 de la décision 93/590/CE est abrogé. 2. L'article 5 de la décision 97/348/CE est abrogé. Article 3 La présente décision est applicable à partir du 1er février 2000. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2000. Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission (1) JO L 368 du 31.12.1991, p. 21. (2) JO L 301 du 24.11.1999, p. 6. (3) JO L 280 du 13.11.1993, p. 33. (4) JO L 269 du 11.11.1995, p. 29. (5) JO L 148 du 6.6.1997, p. 27. (6) Voir page 19 du présent Journal officiel. ANNEXE >TABLE>

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