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2000/664/CE: Décision du Conseil du 23 octobre 2000 modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée «SISNET»

CELEX
32000D0664
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2000-10-23
In force since
2000-10-23
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2000/664/CE: Décision du Conseil du 23 octobre 2000 modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée «SISNET» Journal officiel n° L 278 du 31/10/2000 p. 0024 - 0024 Décision du Conseil du 23 octobre 2000 modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée "SISNET" (2000/664/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne (ci-après dénommé "protocole Schengen"), considérant ce qui suit:

(1) La décision 1999/870/CE(1) autorise le secrétaire général adjoint du Conseil à agir, dans le contexte de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion de contrats concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée "SISNET", et de la gestion de ces contrats. (2) Les obligations financières découlant de ces contrats ne sont pas à la charge du budget général de l'Union européenne et, dès lors, les dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(2) ne s'appliquent pas.

(3) Par conséquent, un règlement financier a été adopté par la décision 2000/265/CE(3), qui établit des règles spécifiques définissant les modalités relatives à établissement et à l'exécution du budget nécessaire pour faire face aux frais liés à la conclusion des contrats et remplir les obligations découlant des contrats conclus, ainsi que les modalités relatives au recouvrement des contributions qui sont à la charge des États concernés, et à la reddition et à la vérification des comptes. (4) Il est nécessaire, afin de garantir de bonnes pratiques comptables, d'apporter quelques modifications formelles mineures audit règlement financier.

(5) La présente décision est un développement de l'acquis de Schengen au sens du protocole Schengen, DÉCIDE: Article premier La décision 2000/265/CE du Conseil est modifiée comme suit: 1) À l'article 7, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) font l'objet d'un report de droit, limité au seul exercice suivant, les crédits qui correspondent à des paiements restant dus au 31 décembre en vertu d'engagements régulièrement contractés entre le 1er janvier et le 15 décembre." 2) À l'article 7, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "2.

Par dérogation au paragraphe 1, le secrétaire général adjoint du Conseil peut faire parvenir au groupe de travail 'Système d'information Schengen', ci-après dénommé 'Groupe SIS', avant le 31 janvier, des demandes dûment justifiées visant à reporter sur l'exercice suivant les crédits non engagés au 15 décembre si les crédits inscrits aux lignes concernées dans le budget de l'exercice suivant ne couvrent pas les besoins." 3) À l'article 21, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"Les paiements s'effectuent par l'intermédiaire d'un compte bancaire spécialement ouvert à cet effet au nom du secrétariat général du Conseil." Article 2 1.

La présente décision prend effet le jour de son adoption. 2. Elle est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2000. Par le Conseil Le président J. Glavany (1) JO L 337 du 30.12.1999, p. 41. (2) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1). (3) JO L 85 du 6.4.2000, p. 12.

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