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Avis de la Commission, du 26 janvier 2000, concernant le projet de rejets d'effluents radioactifs provenant du déclassement de la centrale RWE-Bayernwerk Block A (KRB A), implantée à Gundremmingen dans le Land de Bavière, en République fédérale d'Allemagne, conformément à l'article 37 du traité Euratom

CELEX
32000Y0209(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2000-01-26
In force since
2000-01-26
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission, du 26 janvier 2000, concernant le projet de rejets d'effluents radioactifs provenant du déclassement de la centrale RWE-Bayernwerk Block A (KRB A), implantée à Gundremmingen dans le Land de Bavière, en République fédérale d'Allemagne, conformément à l'article 37 du traité Euratom Journal officiel n° C 037 du 09/02/2000 p. 0009 - 0009 AVIS DE LA COMMISSION du 26 janvier 2000 concernant le projet de rejets d'effluents radioactifs provenant du déclassement de la centrale RWE-Bayernwerk Block A (KRB A), implantée à Gundremmingen dans le Land de Bavière, en République fédérale d'Allemagne, conformément à l'article 37 du traité Euratom (2000/C 37/07) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) Le 30 juillet 1999, la Commission européenne a reçu du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejets d'effluents radioactifs provenant du déclassement de la centrale RWE-Bayernwerk Block A (KRB A), implantée à Gundremmingen dans le Land de Bavière.

Sur la base de ces données ainsi que des éclaircissements fournis par le gouvernement allemand et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: a) la distance séparant l'installation de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l'occurrence l'Autriche, est de 100 kilomètres; b) en fonctionnement normal, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas une exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres; c) les déchets radioactifs solides provenant des opérations de démantèlement seront stockés ou éliminés sur des sites agréés en Allemagne; les déchets solides non radioactifs ou les matières résiduelles et les matières qui ne sont plus soumises à un contrôle réglementaire sous réserve de respecter les niveaux autorisant leur libération pourront être évacués sous forme de déchets classiques ou être réutilisés ou recyclés, en respectant dans tous les cas les critères fixés dans la directive fixant les normes de base (directive 96/29/Euratom); d) dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejets d'effluents radioactifs provenant du déclassement de la centrale RWE-Bayernwerk Block A (KRB A) de Gundremmingen n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

Relations

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Versions

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