Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2001/747/CE: Décision du Conseil du 27 septembre 2001 concernant la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon (2001/000/CE)

CELEX
32001D0747
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2001-09-27
In force since
2001-09-27
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2001/747/CE: Décision du Conseil du 27 septembre 2001 concernant la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon (2001/000/CE) Journal officiel n° L 284 du 29/10/2001 p. 0001 - 0002 Décision du Conseil du 27 septembre 2001 concernant la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon (2001/747/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, en liaison avec l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 4, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit:

(1) L'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 4 avril 2001, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, et devrait être approuvé. (2) Il convient de définir les procédures internes nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'accord. Il importe, par conséquent, de déléguer à la Commission le pouvoir de procéder à certaines adaptations de la partie B des annexes sectorielles de l'accord et de prendre certaines décisions pour sa mise en oeuvre, DÉCIDE: Article premier L'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon, y compris ses annexes ainsi que les déclarations communes et les échanges de lettres annexés à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

Les textes visés au premier alinéa sont joints à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil transmet, au nom de la Communauté, la note visée à l'article 14 de l'accord(1). Article 3 1. La Commission, assistée par le comité spécial désigné par le Conseil, ci-après dénommé "comité spécial", représente la Communauté au sein du comité mixte institué par l'article 8 de l'accord ainsi que de tout sous-comité institué conformément au paragraphe 2 du même article. La Commission procède, après consultation du comité spécial, aux notifications, aux demandes et aux échanges d'informations et présente les propositions concernant: a) l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité; b) la fourniture des listes d'installations; c) la révocation, la suspension ou le retrait des organismes d'évaluation de la conformité; d) le refus de confirmation et de données émanant des installations; e) le refus des certificats émanant d'organismes d'évaluation de la conformité suspendus; f) la désignation d'experts; g) les mesures prises dans le cadre de vérifications, de visites ou de contestations, visées aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'accord et dans les dispositions correspondantes de ses annexes sectorielles.

2. La position à adopter par la Communauté au sein du comité mixte ou, le cas échéant, au sein des sous-comités, est arrêtée par la Commission, après consultation du comité spécial, en ce qui concerne: a) l'adoption du règlement intérieur, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord; b) l'établissement des sous-comités, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord; c) l'adoption des modalités appropriées pour l'échange d'informations, conformément à l'article 8, paragraphe 3, point c), de l'accord; d) l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité, leur vérification et les décisions connexes, conformément aux articles 5 et 7, à l'article 8, paragraphe 3, points a) et d), et à l'article 9 de l'accord; e) l'établissement et la publication des listes d'organismes d'évaluation de la conformité agréés et d'installations confirmées, conformément à l'article 8, paragraphe 3, point b), de l'accord; f) la vérification, la visite et la contestation des installations confirmées et des décisions connexes, conformément aux articles 5, 7 et 10 de l'accord; g) la définition de la notion d'urgence ainsi que des modalités de la visite des installations, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), de l'accord; h) l'établissement des procédures de mise en oeuvre de l'annexe sectorielle en ce qui concerne les exigences de BPF, conformément aux points 7 b), 7 c) et 9 b) de l'annexe sectorielle.

3. La Commission, après consultation du comité spécial, gère et approuve les régimes transitoires associés à la mise en oeuvre de l'annexe sectorielle concernant les BPF et adresse à l'autre partie, au nom de la Communauté européenne, la note diplomatique confirmant que les travaux préparatoires sont terminés [conformément au point 9 a) de l'annexe sectorielle relative aux BPF]. 4. La Commission approuve toutes les modifications de la partie B des annexes sectorielles, en consultation avec le comité spécial, et adresse à l'autre partie, au nom de la Communauté européenne, la note diplomatique visée à l'article 15, paragraphe 3, point b), de l'accord.

5. Dans tous les autres cas, la position à adopter par la Communauté au sein du comité mixte ou, le cas échéant, d'un sous-comité mixte, est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2001. Par le Conseil Le président M. Verwilghen (1) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions