2001/765/CE: Décision de la Commission du 18 octobre 2001 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences des directives 66/404/CEE et 71/161/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2001) 2859] Journal officiel n° L 288 du 01/11/2001 p. 0040 - 0049 Décision de la Commission du 18 octobre 2001 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences des directives 66/404/CEE et 71/161/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2001) 2859] (2001/765/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 66/404/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction(1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15, vu la directive 71/161/CEE du Conseil du 30 mars 1971 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté(2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15, vu les demandes présentées par douze États membres, considérant ce qui suit:
(1) La production de matériels de reproduction des espèces visées aux annexes est actuellement déficitaire dans certains États membres et, de ce fait, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement en matériels de reproduction répondant aux exigences des directives 66/404/CEE ou 71/161/CEE. (2) Les pays tiers ne sont pas davantage en mesure de fournir, en quantité suffisante, des matériels de reproduction des espèces concernées présentant les mêmes garanties que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux dispositions des directives précitées. (3) Par conséquent, les États membres concernés, c'est-à-dire la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et le Royaume-Uni ont demandé à la Commission, en application des directives susmentionnées, de les autoriser à admettre, en vue de leur commercialisation, des matériels et/ou des semences de reproduction ne répondant pas à des exigences aussi strictes que celles établies par les directives en question.
(4) Afin de couvrir les déficits, il convient donc d'autoriser les États membres demandeurs à admettre, pour une période limitée, la commercialisation de matériels de reproduction des espèces en cause soumis à des exigences réduites. (5) Pour des raisons génétiques, ces matériels de reproduction doivent être récoltés sur les lieux d'origine, dans l'aire naturelle des espèces considérées et les meilleures garanties possibles de l'identité de ces matériels doivent être fournies. Par ailleurs, les matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés qu'accompagnés d'un document portant certaines indications relatives aux matériels de reproduction en cause.
(6) Il convient en outre d'autoriser chacun des États membres à admettre, sur son territoire, les trois opérations de commercialisation suivantes: la commercialisation de semences et de plants soumis à des exigences réduites en ce qui concerne la provenance, la commercialisation de semences et de plants soumis à des exigences réduites, en ce qui concerne la catégorie, par rapport à celles de la directive 66/404/CEE pour Populus nigra, et la commercialisation de semences soumises à des exigences réduites en ce qui concerne la pureté spécifique définie par la directive 71/161/CEE, si la commercialisation de tels matériels a été autorisée dans les autres États membres en vertu de la présente décision.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres sont autorisés à admettre la commercialisation sur leur territoire de semences soumises à des exigences réduites par rapport à celles de la directive 66/404/CEE, en ce qui concerne la provenance. Cette autorisation est subordonnée aux conditions de l'annexe I et pour autant que soit fournie la preuve du lieu de provenance des semences et de l'altitude où elles ont été récoltées.
2. Les États membres sont autorisés à admettre la commercialisation, sur leur territoire, des plants produits dans la Communauté à partir des semences susmentionnées. Article 2 1. La justification visée à l'article 1er, paragraphe 1, est considérée comme fournie si les matériels de reproduction appartiennent à la catégorie "matériels de reproduction identifiés" du système de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international, ou à une autre catégorie de ce système.
2. Si le système de l'OCDE cité au paragraphe 1 n'est pas appliqué sur le lieu de provenance, d'autres pièces justificatives officielles sont admises. 3. Lorsque des pièces justificatives officielles ne peuvent pas être fournies, les États membres peuvent accepter d'autres pièces non officielles. Article 3 Les États membres sont autorisés à admettre, conformément à l'annexe II de la présente décision, la commercialisation sur leur territoire de matériels de reproduction végétative issus de Populus nigra ne répondant pas aux exigences fixées, en ce qui concerne la catégorie, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 66/404/CEE.
Article 4 Les États membres sont autorisés à admettre, conformément à l'annexe III de la présente décision, la commercialisation sur leur territoire de semences ne répondant pas aux exigences définies par la directive 66/404/CEE en matière de provenance ni aux exigences relatives à la pureté spécifique de l'annexe I de la directive 71/161/CEE, à condition que: a) soit fournie la preuve visée à l'article 2 en ce qui concerne le lieu de provenance des semences et l'altitude à laquelle elles ont été récoltées, et que b) le document exigé en vertu de l'article 9 de la directive 66/404/CEE porte la mention: "Semences ne répondant pas aux normes relatives à la pureté spécifique." Article 5 1.
Les États membres autres que ceux qui en font la demande sont également autorisés à admettre, conformément aux annexes I, II et III de la présente décision et aux fins prévues par les États membres demandeurs, la commercialisation sur leur territoire des semences et plants ou, dans le cas de Populus nigra, des matériels de reproduction végétative. 2. Aux fins d'application des dispositions du paragraphe 1, les États membres concernés se prêtent mutuellement assistance pour les questions administratives. Les États membres informent les États membres demandeurs de leur intention d'admettre la commercialisation de tels matériels de reproduction avant que toute autorisation ne soit octroyée.
L'État membre qui a fait la demande ne peut s'y opposer que si la quantité totale fixée dans la présente décision a déjà été attribuée. Article 6 L'autorisation prévue à l'article 1er, paragraphe 1, aux articles 3 et 4 et à l'article 5, paragraphe 1, expire le 31 décembre 2002. Article 7 Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les différentes quantités de semences étiquetées et autorisées à la commercialisation sur le territoire communautaire au titre de la présente décision. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2001. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2326/66. (2) JO L 87 du 17.4.1971, p. 14. LÉGENDE 1. États membres B Royaume de Belgique DK Royaume de Danemark D République fédérale d'Allemagne E Royaume d'Espagne F République française IRL Irlande I République italienne L Grand-Duché de Luxembourg NL Royaume des Pays-Bas A République d'Autriche P République portugaise UK Royaume-Uni 2. Pays ou régions de provenance BG Bulgarie BY Belarus CA Canada CH Suisse CN Chine CZ République tchèque EC Communauté européenne HR Croatie HU Hongrie JP Japon LV Lettonie MK ancienne République yougoslave de Macédoine NO Norvège PL Pologne RO Roumanie RU Russie SI Slovénie SK Slovaquie US États-Unis d'Amérique 3.
Autres abréviations max. alt. altitude maximale OEP ou provenance équivalente ECSA provenant de régions sélectionnées par la CE SIA origine identifiée "A" ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II >TABLE> ANEXO III/BILAG III/ANHANG III/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/ANNEX III/ANNEXE III/ALLEGATO III/BIJLAGE III/ANEXO III/LIITE III/BILAGA III >TABLE>