2001/821/CE: Décision de la Commission du 20 novembre 2001 concernant une demande de dérogation introduite par la France en vertu de l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques [notifiée sous le numéro C(2001) 3650] Journal officiel n° L 307 du 24/11/2001 p. 0027 - 0027 Décision de la Commission du 20 novembre 2001 concernant une demande de dérogation introduite par la France en vertu de l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques [notifiée sous le numéro C(2001) 3650] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (2001/821/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, point c), considérant ce qui suit:
(1) La demande de dérogation introduite par la France le 7 mai 2001, et parvenue à la Commission le 11 mai 2001, contient les éléments requis à l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE. Cette demande concerne l'installation d'un régulateur de vitesse à contrôle de distance (système ACC) et/ou d'un système de contrôle actif de lacet (système CSV) sur un type de véhicule de la catégorie M1. (2) Les raisons invoquées dans la demande, selon lesquelles de tels équipements ne répondent pas entièrement aux exigences des directives concernées, en particulier à celles de la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/12/CE de la Commission(4), et de la directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques(5), modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission(6), sont fondées.
(3) Les directives communautaires concernées devront être modifiées afin de permettre la réception et la mise sur le marché d'un type de véhicule de la catégorie M1 équipé d'un régulateur de vitesse à contrôle de distance et d'un système de contrôle actif de lacet. (4) Les aspects visant la sécurité d'utilisation du véhicule sont couverts par le respect des exigences spéciales à appliquer aux aspects de sécurité des systèmes électroniques complexes de contrôle de véhicule de la future annexe 18 du règlement 13.09 CEE/ONU relatif au freinage. (5) En conséquence, la demande de dérogation peut être approuvée.
(6) La mesure prévue à la présente décision est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Conformément à l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE, la demande de dérogation de la France relative à la réception et à la mise sur le marché d'un type de véhicule de la catégorie M1 équipé d'un régulateur de vitesse à contrôle de distance et/ou d'un système de contrôle actif de lacet est approuvée. Article 2 La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2001. Par la Commission Erkki Liikanen Membre de la Commission (1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2) JO L 203 du 10.8.2000, p. 9. (3) JO L 202 du 6.9.1971, p. 37. (4) JO L 81 du 18.3.1998, p. 1. (5) JO L 262 du 27.9.1976, p. 1. (6) JO L 171 du 30.6.1997, p. 1.