2001/889/CE: Décision de la Commission du 12 décembre 2001 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par l'Italie au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie" [notifiée sous le numéro C(2001) 4008] Journal officiel n° L 329 du 14/12/2001 p. 0068 - 0071 Décision de la Commission du 12 décembre 2001 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par l'Italie au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie" [notifiée sous le numéro C(2001) 4008] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (2001/889/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95(2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point c), après consultation du Comité du Fonds, considérant ce qui suit:
(1) L'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70 dispose que la Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. (2) Ledit article du règlement (CEE) n° 729/70 ainsi que l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "garantie"(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2025/2001(4), disposent que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ses vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, convoque des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ceux-ci en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994, relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section "garantie"(5), modifié en dernier lieu par la décision (CE) n° 2001/535/CE(6).
(3) Les États membres ont eu la possibilité de demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Or cette possibilité a été utilisée et le rapport émis à l'issue de cette procédure a été examiné par la Commission. (4) Les articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 729/70 disposent que seules peuvent être financées les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.
(5) Les vérifications effectuées, les résultats des discussions bilatérales et les procédures de conciliation, ont révélé qu'une partie des dépenses déclarées par l'Italie ne remplit pas ces conditions et ne peut donc être financée par le FEOGA, section "garantie". (6) L'annexe de la présente décision indique les montants non reconnus à la charge du FEOGA, section "garantie", et ceux-ci ne portent pas sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite de la Commission à l'Italie des résultats des vérifications. (7) Pour les cas visés par la présente décision, l'évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles communautaires a été communiquée par la Commission à l'Italie et est reprise dans le rapport de synthèse y relatif.
(8) La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d'arrêts de la Cour de justice dans des affaires en instance à la date du 1er novembre 2001 et portant sur des matières faisant l'objet de celle-ci, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dépenses de l'organisme payeur agréé de l'Italie déclarées au titre du FEOGA, section "garantie", indiquées en annexe, sont écartées du financement communautaire par la présente décision à cause de leur non-conformité aux règles communautaires. Article 2 La République italienne est la destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2001. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1. (3) JO L 158 du 8.7.1995, p. 6. (4) JO L 274 du 17.10.2001, p. 3. (5) JO L 182 du 16.7.1994, p. 45. (6) JO L 193 du 17.7.2001, p. 25. ANNEXE Total des corrections (monnaie nationale) >TABLE> Total des corrections en euros >TABLE>